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Denys, de même que les huiles et les vins achetés pour la consommation de l’abbaye de ce nom, jouissaient de l’exemption de tous les droits et des taxes ou exactions quelconques que l'on était dans l’usage de percevoir tant pour le compte du roi que pour le compte des seigneurs, à l’entrée des villes et des châteaux, dans les ports et dans les marchés, sur les grandes routes et sur les fleuves du royaume, tant à la remonte qu’à la descente; Deux siècles plus tard, Louis-le-Débonnaire et Charles-le-Chauve, fils et petit-fils de Charlemagne, confirmaient ces immunités et d’autres du même genre, que leurs ancêtres avaient accordées au chapitre de la ville d'Angers[1].

Peut-on, d’après l’autorité de Grégoire de Tours, et les détails circonstanciés que nous a transmis cet écrivain, ne pas reconnaître, dans l’impôt que payaient les habitants des villes d’après un recensement, dans le cens royal dû par les Francs non exempts pour leur tête et leur maison, l’existence d'une redevance annuelle, à la fois personnelle et foncière, dont les possesseurs de bénéfices étaient exempts, comme le furent plus tard de la taille les nobles poursuivant armes ? La nature et la

  1. Voici la nomenclature de ces droits, extraits des acres de Louis-le-Débonnaire, de Charles-le-Chauve et de Charles-le-Simple, qui rappellent et confirment les franchises accordées par les rois leurs prédécesseurs.
    « Theloneum, vel barganaticum, vel rotaticum; portaticum, repraticum, sive pontaticum; exclusaticum, vel navaticum, vel rotaticum; cispitaticum, pulveraticum, salutaticum; mutaticum et aliæ exactiones quæ per diversa flumina imperii nostri iam ad surrectum quam ad discensum discurrunt. (Ordonnance du Louvre, t. 15, p. 480, etc.)