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valeur de chaque emploi. À ce prix, chacun fut maître de disposer à son gré de l’office, ou de le transmettre à ses héritiers sans payer une nouvelle finance. Depuis ce moment, les places étaient devenues l’objet de négociations presque publiques qui ne profitaient qu’aux intrigants et aux gens en crédit, et dont le résultat trop fréquent avait été de confier à des hommes inhabiles ou mal famés les fonctions importantes de la magistrature ou de la finance. Déterminé sans doute par le désir de remédier à ces inconvénients, mais plus encore par la certitude d’obtenir une nouvelle branche de revenu qui ne pesât que sur les classes les plus riches, Sully fit rendre un édit qui assurait l’hérédité des offices à la veuve et aux héritiers des titulaires, sous la condition par ceux-ci de payer annuellement au trésor le soixantième denier de la finance à laquelle leurs charges avaient été évaluées. Mais si la taxe n’était pas acquittée dans l’année, en cas de décès du titulaire, l’office revenait au fisc, et était revendu à son profit. La taxe du soixantième, nommée d’abord paulette, du nom de Charles Paulet, qui en suggéra l’idée, reçut plus tard le titre d'annuel du offices, sous lequel il en sera encore fait mention[1].

Ce ministre, supérieur à son siècle à tant d’égards, partageait les préjugés de la noblesse, qui enviait aux roturiers l’acquisition des terres seigneuriales. Il fit revivre le droit de franc-fief, dont l’origine remontait à l’époque où les seigneurs, partant pour les croisades, avaient cédé leurs biens à tous ceux qui avaient pu les acheter. Ce droit était fondé sur l’incapacité naturelle

  1. Edit du 12 sept. 1604.