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unique et légal des dépenses de l’état. « Ainsi se trouvèrent comblées les mines où les commis avaient coutume de puiser leur opulence. » On ne peut s’empêcher de reconnaître, après deux siècles, que l’esprit judicieux du ministre de Henri IV l'avait conduit à découvrir et à poser les principes d’ordre et de régularité auxquels est revenue aujourd’hui l’administration des finances.


1604.- Depuis que le fâcheux système de la vénalité avait été adopté comme ressource habituelle de l’administration, les rois s’étaient privés de la libre disposition des emplois publics, dont un gouvernement ne doit jamais se dessaisir. Du moins la mort d’un titulaire aurait dû faire rentrer la couronne dans ses droits. Ce retour devait être la conséquence du principe alors existant que toute charge est une aliénation du domaine, et d’un principe plus constant, consacré dans tous les états bien constitués, qu’une fonction ou une gestion publique n’est qu’une délégation temporaire et personnelle de la puissance administrative, qui réside tout entière dans le chef du gouvernement. Mais, dans ce cas même, les emplois ne revenaient plus au roi, depuis l’adoption d’une mesure que la détresse du trésor avait suggérée aux conseillers de Charles IX. Par un édit[1], dont l'enregistrement n’avait été fait que sur le très exprès commandement, le gouvernement de ce prince avait imposé à tous les titulaires de charges et d’offices l’obligation de verser dans six mois à l’épargne le tiers de la somme à laquelle serait taxés la

  1. Edit du 8 juin 1568.