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qui se trouvaient ainsi possesseurs de bénéfices lucratifs sans aucun soin d'exploitation. Sully, instruit des collusions qui avaient accompagné les adjudications, ferma la main aux titulaires; puis, ordonnant aux sous-traitants de lui rapporter leurs marchés et de verser directement à l’épargne les termes échus et à écheoir, il connut tous ceux qui avaient des intérêts secrets dans les baux, et acquit la preuve que le produit des sous-fermes était deux fois supérieur au montant des adjudications qui avaient été faites dans le conseil, ou par les trésoriers de France; Une telle lésion autorisait la résiliation des traités. Elle fut prononcée sans indemnité, cette fois; et le ministre adopta la méthode du bail général pour chaque branche particulière de revenus, en excluant l’intervention des sous-fermiers. Afin d’écarter toute idée et toute possibilité de collusion, il fit l'adjudication aux enchères publiques. Il exigea en outre des-adjudicataires le serment qu’aucun étranger ne participait à leurs marchés. Par ces moyens, le produit des droits de traite, réunis sous le nom de cinq grosses fermes[1], et celui des gabelles,

  1. Le bail des cinq grosses fermes fut ainsi nommé parce qu’il réunit des droits qui précédemment avaient composé autant der fermes particulières. Ces droits étaient :
    1° Ceux de haut passage, de domaine forain et d’imposition foraine;
    2° La traite domaniale, établie sous le règne de Henri III en 1577;
    3° Les droits à l’entrée sur les drogueries et épiceries, dont l’établissement avait été ordonné par Charles VIII, Louis XII et François Ier;
    4° Les droits à l’importation, créés du temps de Henri III, en 1581 et 5° tous ces mêmes droits qui avaient été établis dans la ville de Calais, après la prise de cette place par le duc de Guise en 1558.