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1561.- Après la clôture de l’assemblée, une ordonnance, en cent quarante-neuf articles, publia des dispositions qui annonçaient l’intention de faire droit « aux plaintes, doléances et remontrances des trois états. » L’un des articles portait que « dans toute assemblée, tant d’états-généraux que d’états-provinciaux, où se feroient octroy de deniers, les trois ordres s’accorderoient sur la portion que chacun d’eux devroit supporter, sans que le clergé et la noblesse pussent user de leur majorité pour déterminer la répartition, » Cette disposition, d’un acte émané de l’autorité royale était remarquable, en ce qu’elle reconnaissait implicitement aux assemblées des trois ordres la prérogative d’octroyer les subsides. En ne la considérant que relativement au tiers-état, elle lui promettait l’avantage d’être à l’avenir moins grevé que dans la distribution des trois millions d’écus d’or qui avaient été récemment accordés, et dont lui seul avait supporté les deux tiers. Mais les meilleurs règlements sont impuissants lorsque le gouvernement manque de la force ou de la volonté nécessaire pour en assurer l’exécution. D’ailleurs cette déférence apparente aux vœux de la nation n’était qu’un moyen de disposer les esprits en faveur de nouvelles demandes qui allaient être faites. En effet, ce que n’avaient pas accordé les états-généraux, la cour l’obtint d’une autre assemblée réunie à Pontoise sous le même nom, mais qui fut composée seulement de trente-neuf députés, à raison d’un représentant de chaque ordre pour chacune des treize provinces qui formaient alors le royaume[1].

  1. Ordon. dite d’Orléans, du 13 sept. 1561.