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tions sur les registres ; détermine les formalités à observer dans la délivrance des expéditions de sortie, des acquits-à-caution, et pour la libération des soumissionnaires de ces engagements; régla la manière de procéder dans la visite, le pesage, le plombage des marchandises, dans la liquidation et l’enregistrement des droits; et établit les bases de la répartition, entre les officiers, du produit des confiscations encourues par les marchands auraient tenté de se soustraire au paiement des droits[1].

Le régime des douanes, comme on voit, recevait des améliorations sensibles en ce qui tendait à élever le produit, en assurant une plus exacte perception des taxes, mais il conservait sous les autres rapports les vices et les imperfections qui avaient marqué son origine; et la majeure partie du produit provenait des droits qui frappaient à leur sortie sur les marchandises et les denrées du sol français. Charles VIII, Louis XII et François Ier avaient, il est vrai, soumis à certains droits les épiceries, les drogueries, les draps et les étoiles d’or, d’argent ou de soie, qui ne devaient être introduites que par un petit nombre de ports ou de bureaux de terre. Mais des privilèges accordés à la faveur ou à l’importunité, ainsi que la contrebande, facile sur des frontières mal gardées, rendaient ces règlements illusoires; et les ordres donnés par Charles IX, pour faire rechercher et saisir dans l’intérieur du royaume les étoffes étrangères qui ne seraient pas revêtues d’une estampille constatant le paiement des droits, n’avaient eu qu’un effet momentané, comme l’exécution de la

  1. Edit de mai 1556. - Le Guydon général des finances, p. 211.