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ges n’étaient pas acquittés au bout de l’an pouvait être aussitôt vendue, et la responsabilité pécuniaire imposée aux gouverneurs des provinces et à leurs officiers ne leur laissait pas la faculté de surseoir à l’exécution de cette mesure. Le fisc avait encore le droit de poursuivre le recouvrement des contributions des années précédentes dont le paiement ne serait pas prouvé; et ces poursuites pouvaient remonter jusqu’à vingt ou trente années, ce qui ouvrait un vaste champ à la cupidité d’exacteurs infidèles.

400. - Ce système d’une fiscalité tyrannique régnait sur les Gaules, lorsqu’un peuple chasseur et guerrier, sorti des forêts de la Germanie, fonda par la conquête la puissance des Francs sur les débris de l’empire romain. Ici la trace certaine des institutions fiscales est perdue. Les vieilles chroniques, si abondantes en détails sur les guerres, les dissensions et les crimes des familles qui gouvernaient ou se disputaient le royaume, ne nous ont rien transmis de certain concernant la nature et l’ensemble des tributs, les formes observées pour leur établissement et leur administration sous les premiers rois de la France. Les plus savants publicistes ont cherché à remplir cette lacune de l’histoire; mais, réduits à interpréter quelques monuments épars, ils ne sont rapprochés d’opinions, quant au régime financier dans les premiers temps de la monarchie, qu'en ce qui concerne la nature des revenus attribués à la couronne.

Dans le partage que firent les guerriers francs d’une partie du territoire conquis, certains biens-fonds, dont la propriété était regardée comme publique et dont le revenu avait appartenu aux empereurs romains, for-