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autres fournitures nécessaires à la nourriture des troupes. On ne connut que plus tard les munitionnaires, nouvelle espèce de traitants qui, peu confiants dans le gouvernement, ne firent de livraison qu’après avoir touché de forts acomptes, et sous la garantie de villes ou de provinces. Du temps de François Ier, lorsqu’un corps d’armée devait se mettre en marche, le conseil du roi expédiait aux magistrats dans les provinces l’ordre de lever des grains et du vin sur les villes et paroisses circonvoisines du lieu de passage, et de faire manutentionner et transporter ces approvisionnements. L’emploi de cette formule : « Lesdites munitions seront remboursées quand l’occasion se présentera, » signifiait que les propriétaires couraient le risque de ne recevoir le prix de leurs denrées que lorsque le trésor se trouverait dans la surabondance, ce qui arrivait rarement. Lorsque, par exception, les fournitures devaient être payées, après que la chambre des comptes en avait opéré la liquidation, au vu des reçus qui lui étaient adressés par les commis aux vivres de l'armée, des députés élus par les villes et paroisses intéressées venaient solliciter du conseil du roi un mandement d’imposition pour la somme principale, augmentée des dépenses accessoires et des frais de voyage. La répartition et le recouvrement s’opéraient comme pour les tailles.

Les mêmes formes s’observaient pour le paiement des chevaux d’artillerie et de l’équipement des compagnies de pionniers et de charpentiers. Sous ce règne encore, dans les mouvements de troupes, les soldats, logés chez les particuliers, y vivaient à discrétion, et enlevaient ou détruisaient leur départ le linge et les us-