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qui règle ces dispositions : elles conserveront, à l’égard des gabelles, un régime modéré. Il est à présumer que cette distinction fut le résultat de quelque arrangement, dont l’argent comptant fut l’intermédiaire, comme on le verra, sous le règne suivant, pour d’autres parties du royaume.

La Bretagne continua de jouir, pour les sels destinés à la consommation de ses habitants, du privilège d’exemption que lui garantissaient les traités qui avaient précédé ou suivi sa réunion définitive à la couronne.

Le droit en faveur du fisc n’était pas le seul qui existât sur le sel. Au nombre des coutumes imaginées par la fiscalité féodale était celle que les possesseurs de domaines situés sur les bords de fleuves ou de rivières avaient établie, de prélever un droit en nature sur les sels qui se transportaient dans l’intérieur du royaume. Ces péages onéreux occasion aient encore d’autres dommages par les séjours et les difficultés auxquels donnait lieu la perception : il eût été juste de supprimer ces taxes particulières, non moins nuisibles au commerce que préjudiciables à l'amélioration des droits perçus au profit de la couronne, et dont l’établissement aurait dû faire disparaître les autres. Le roi ni entreprit point cette amélioration; toutefois, dans la vue de satisfaire aux plaintes des marchands, il essaya de modifier les inconvénients de la perception, en substituant un péage en argent à la perception du sel en nature; mais les évaluations ne furent que partielles et fixées d’une manière provisoire : en sorte que la mesure, quoique confirmée et généralisée sous les règnes suivants, même par Louis XIV, ne fut cependant pas exécutée complé-