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des habitants, et rétribués comme ceux des tailles, et de rapprocher ces rôles de ceux des taillables. Si, par ce rapprochement, les préposés à la gabelle découvraient qu’un habitant, de quelque état, qualité ou condition qu’il fût, n’eût pas pris de sel, ou qu’il n'en eût pas levé la quantité affectée à sa consommation, en raison de ses facultés et du nombre de personnes composant son ménage, ils devaient le condamner, « à la restitution du droit de gabelle et à telle amende et autre peine qu’ils aviseroient bon être. »

On assujettit ensuite les marchands à fournir caution pour les sels qu’ils enlevaient des salines, et à justifier de la remise des quantités dans les greniers royaux, sous peine d’acquitter les taxes sur ce qui manquait. Au moment de la vente, le droit était perçu par les officiers du grenier sur l’acquéreur, et celui-ci payait le prix de la denrée au vendeur. Cette législation, assujettissante et rigoureuse pour le consommateur, qu’elle mettait en relation avec les officiers du fisc, laissait du moins le commerce du sel libre pour les marchands, sous la formalité de ce que nous nommons acquit-à-caution. Elle devait offrir des garanties suffisantes contre les entreprises frauduleuses. Mais, dans l’intention évidente de substituer le monopole général à cet ordre de choses, on allégua l’insuffisance des nouveaux règlements « pour arrêter la fraude et les malversations commises au détriment de la gabelle, et à la grande charge et foule du peuple ; » puis le roi fit mettre sous la main de commissaires envoyés à cet effet tout le sel existant sur les marais salants du Languedoc, de la Guyenne et de la Bretagne; et, flattant le peuple de l'espoir trompeur d’une diminution dans les tailles, il