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adopté dans la vue de compenser pour le trésor la perte résultant de l’aliénation des droits de foraine de Lyon, que François Ier avait précédemment engagés à cette ville, et dont elle jouissait encore à la fin du siècle dernier. Une autre interprétation serait trop favorable à une administration qui, dans ses tarifs, comprit de nouveau les vins de France, que Charles-le-Sage avait exceptés des droits à la sortie[1].

On ignore si ces divers changements dans la quotité, la régie et la perception des droits de douane, furent avantageux au commerce ; mais ils eurent les résultats les plus profitables pour le fisc, puisque les produits, qui n’étaient affermés précédemment que six à sept mille livres, s’élevèrent à cent mille écus : le but principal était atteint.

La diversité des mesures dont le sel fut l’objet sous ce règne prouve que toute autre considération cédait au besoin toujours croissant de lever des tributs en proportion des dépenses, qu’augmentaient sans cesse les frais d’une guerre opiniâtre et les prodigalités de la cour.

Une première ordonnance, applicable aux provinces où la consommation du sel était réglée par impôt, avait prescrit les mesures propres à atteindre tous les redevables du droit. Elle enjoignait aux grenetiers et contrôleurs de tenir registre, séparément par paroisse, des habitants qui viendraient prendre du sel ; d’envoyer au commencement de l’année, aussi dans chaque paroisse, le mandement de la quantité de sel à prendre ; de faire établir les rôles par des collecteurs au choix

  1. Le Guydon général des finances, t. 3, p. 370. — Moreau de Beaumont, t. 3, p. 357, 370 et 400.