Page:Bailly - Histoire financière de la France, depuis les origines de la monarchie jusqu’à la fin de 1786, tome 1.djvu/246

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

les fiefs, et ceux de lods et ventes, que devaient les biens en roture : les premiers étaient du cinquième et du cinquième du cinquième du prix de la vente; les seconds, plus variés dans leur fixation, s’élevaient du treizième au huitième et même au quart. Une réforme à cet égard se liait au plan que la royauté suivait depuis plusieurs siècles de rassembler dans sa main les tributs résultant de la souveraineté, que la féodalité avait usurpés. A la faveur de ce système, le pouvoir unique et légitime avait augmenté ses ressources et ses forces de plusieurs droits généraux que jusque là les peuples supportaient sans utilité pour l’état. C’est ainsi que Charles VII avait interdit aux seigneurs l’imposition de la taille au moment où il la rendait perpétuelle; et que, plus récemment, Louis XI avait prétendu en défendre la levée au duc de Bretagne, dont la province relevait, à la vérité, de la couronne, mais n'y était point encore réunie. François Ier et son fils; moins occupés de l’avenir que de pourvoir aux besoins du moment, n’élevèrent pas la prérogative royale jusqu’à supprimer, pour les recueillir en les modérant, les droits onéreux de mutation perçus par les possesseurs de fiefs, et qui, de même que la taille, ne reposaient que sur des usages introduits par l’autorité arbitraire des feudataires. Ces deux princes, au contraire, firent des règlements sévères pour assurer le recouvrement des droits de quint et de lods et ventes, que les vendeurs s’efforçaient de soustraire en cachant les mutations de propriété. Cependant, à l’égard d’un droit moins productif sur les mines, que les seigneurs ecclésiastiques et séculiers continuaient de s’attribuer dans l’étendue de leur juridiction, François Ier se montra jaloux de