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dispositions faites par actes entre vifs ou de dernière volonté; et peu après, Henri III y soumit les actes des notaires et ceux des greffiers. L'insinuation, bien qu’elle ait été productive dès son origine pour le domaine royale, ne doit cependant pas être confondue avec les autres innovations fiscales des règnes de François Ier et de son fils. Sous Constantin, les Romains avaient adopté cette formalité comme un moyen de publicité et d’authenticité nécessaires à certains actes en usage dans la société, pour prévenir les fraudes que des débiteurs pratiquaient en disposant de leurs biens au préjudice de leurs créanciers légitimes, ou d’autres personnes intéressées. Son adoption en France eut lieu évidemment dans les mêmes vues, puisque l'enregistrement des actes soumis à l’insinuation fut substitué aux publications qui s’en faisaient précédemment en justice, mais qui, ne laissant pas de traces durables, exposaient les créanciers ou acquéreurs à la mauvaise foi des débiteurs ou vendeurs. Il faut donc considérer l’introduction de l’enregistrement des actes comme un service rendu à la société, et voir dans l’établissement des droits attachés à cette formalité utile le fâcheux effet de la pénurie habituelle du trésor, dont le vide ne fut jamais rempli qu’aux dépens des peuples.

L'adoption d'une taxe légale et uniforme, établie au profit de l’état, à la mutation des propriétés, semblait devoir conduire à l’abolition ou du moins à une modification des droits que la couronne et les seigneurs percevaient en vertu des coutumes féodales, et sous diverses dénominations, sur les biens qui passaient à de nouveaux propriétaires. De ces droits, les plus onéreux étaient ceux de quint et de requint, qui portaient sur