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serment que lui et ses prédécesseurs avaient fait à leur sacre, François Ier révoqua tous les dons et aliénations antérieurs même à cent ans, et en ordonna la réunion, à la réserve seulement des terres vendues pour le besoin de la guerre. Il fit rechercher les entreprises et les usurpations, accordant aux révélateurs la jouissance d’une partie des biens usurpés et une part dans les amendes prononcées contre les coupables. Mais le but de tant de soins est marqué par les nombreux édits, déclarations et lettres patentes qui, chaque année, portaient concession de rentes ou aliénation de biens du domaine, dans presque toutes les provinces du royaume. Les règnes suivants présentent les mêmes inconséquences dans l’administration des biens de la couronne. Ce qu’un roi avait cédé, aliéné ou donné, même à titre de récompense pour des services rendus à l’état, son successeur en ordonnait à la vérité la recherche et la réunion, mais le domaine y perdait toujours, parce que la protection ou la faveur dispensaient de la restitution. Telle est, à de rares exceptions près, l’histoire du domaine royal sous l'ancienne monarchie; et telle fut l’une des causes de son anéantissement presque total, malgré les ressources qu’il trouva à différentes époques dans les confiscations.


1559. - La formalité de l’insinuation, qui fut confondue dans la suite avec celle du contrôle des actes, et que nous connaissons aujourd’hui sous le nom d’enregístrement, dut son établissement à François Ier. On n’y assujettit alors que les donations de toutes natures, excepté celles à cause de mort; mais, sous le règne de Henri II, elle fut étendue généralement à toutes les