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élus royaux se faisaient suppléer par des commis qu’ils envoyaient dans les villages, et négligeaient de recueillir sur les facultés des taillables, sur les ressources des paroisses, les renseignements d’après lesquels devaient être réglées l’assiette et la répartition de l’impôt. De cet oubli des devoirs il résultait que les plus riches taillables étaient le moins imposés, soit parce qu’ils obtenaient l’exemption pour cause d’une noblesse ou d’un privilège qu’ils ne possédaient pas, soit sous d’autres prétextes. Les élus se permettaient encore de nommer des collecteurs des tailles, au lieu de laisser ces agents au choix des habitants responsables, ainsi que l’avaient réglé les ordonnances de Charles V. Enfin, il arrivait que la taille imposée dans une élection excédait la somme demandée[1].

S’autorisant de la nécessité de réprimer ces abus, mais dirigé par l’appât de la finance que procuraient de nouveaux offices, le gouvernement établit dans chaque élection un contrôleur des aides et des tailles ; presque aussitôt aux élus existants il en adjoignit d’autres, en tel nombre qu’il s’en trouva dans tous les bourgs et villages à peine éloignés de six lieues. Des règlements rappelèrent aux trésoriers de France et aux généraux des finances l’obligation où ils étaient de constater leur présence dans les arrondissements par des procès-verbaux qu’ils devaient adresser au conseil. Enfin, une loi soumit à des peines les comptables qui retarderaient la présentation de leurs comptes au-delà des délais fixés, et prononça la peine de mort contre tous magistrats,

  1. Préambules et articles de deux ordonnances du 1er mars 1545.- Ordon. de mars 1543, de janvier 1543. — Le Guydon général des finances.