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des parties casuelles seraient, comme les revenus ordinaires, envoyés en numéraire ou par assignation au trésorier de l’épargne, « afin que sa recette pût être facilement et certainement contrôlée et vérifiée par la dépense portée dans les comptes des receveurs généraux. » Par une disposition que l'on rendit commune à tous les receveurs généraux, on prescrivit au trésorier de l’épargne de tenir deux registres, l’un pour la recette, l’autre pour la dépense ; de plus il devait « à toute heure estre en mesure de montrer le fonds des finances, » de présentera la situation des restes à recouvrer et à payer, et de fournir tous les autres renseignements que le roi pourrait désirer[1].

La partie des revenus ordinaires qui devait rentrer dans l’épargne était connue à l’avance du trésorier, au moyen d’états que lui adressaient les trésoriers de France placés dans les généralités. Ces états indiquaient la somme nette ou revenant bon au trésor, déduction faite des taxations, attributions de gages, rentes et autres dépenses que devaient payer les receveurs généraux. Celles qui s’acquittaient à l’épargne étaient réglées par des cahiers ou rôles arrêtés dans le conseil privé du roi au commencement de l’année. Auprès du trésorier de l’épargne on plaça, comme surveillant de sa gestion, un intendant de finances, qui fut chargé de tenir registre des recettes, et contre-rôle des dépenses. De cette institution utile sortirent, sous le règne suivant, les intendants des finances, qui furent établis dans les provinces ; et, peu après, les sur-intendants

  1. Ordon. du 26 janvier 1520, du .... 1522, du 17 janvier 1543, et d’avril 1545.