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plusieurs règnes. La confusion matérielle qui résulta de son abandon dut avoir pour but secret et eut pour conséquence de faire considérer comme dépendants du domaine royal des impôts qui, dans l’origine ne faisaient pas partie des revenus propres de la couronne. Dès lors la cour du parlement, fidèle en apparence à la mission de conserver les intérêts du domaine, crut pouvoir autoriser par son enregistrement la création et l’extension de ces mêmes impôts sans sortir de ses attributions, dont la sphère se trouvait seulement agrandie par l’effet d’une mesure qui n’était que purement administrative et d'ordre au premier aperçu.


1522.- Avant cette première augmentation du nombre des recettes générales, et afin d’assurer la centralisation des revenus, le roi avait créé une place de trésorier de l’épargne. Les attributions du trésorier consistaient à se faire rendre compte par les receveurs généraux de l'état du recouvrement des impôts, à acquitter les dépenses de la maison du roi, et à faire payer pour son compte la solde des troupes et certaines dépenses exigibles dans les provinces, par des assignations sur les parties libres du revenu qui était affecté à chaque nature de dépenses. L’office du trésorier de l’épargne fut excepté de la vénalité, « afin qu’il pût être en main d’homme expérimenté, loyal, diligent et féable. » Un trésorier ou receveur général des parties casuelles, emploi précédemment inconnu, avait été institué pour recevoir le prix des offices, le produit des emprunts et autres ressources de semblable origine, qui dès lors formèrent les recettes extraordinaires de la couronne. Mais il fut décidé que les fonds