Page:Bailly - Histoire financière de la France, depuis les origines de la monarchie jusqu’à la fin de 1786, tome 1.djvu/215

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

judiciaires, on respectait l'inamovibilité des officiers royaux. conformément au principe qui avait été reconnu par une loi récente; que l'on arrêtât l'évocation des affaires au grand conseil; que l’on réglât les taxes, les salaires, les droits de greffes, de sceau, et autres inventions fiscales qui font de la justice une marchandise; que l’on exemptât de la saisie, pour le paiement des deniers dus tant au roi qu’aux seigneurs et aux marchands, les animaux et les instruments servant à l'agriculture; que l’on réprimât la rigueur des agents du fisc; qu’on affranchit les gens d’église et les autres sujets de la responsabilité qui leur était imposée à l’égard des marchands de sel pour la quantité qu’ils enlevaient des marais salants.

Le tiers-état se plaignit encore de l'augmentation récente du nombre de droits de passage, de travers, ponts, barrages, etc.; il suppliait le roi de supprimer les plus récentes de ces taxes; de réformer les anciennes, en obligeant toutefois les seigneurs de veiller à la sûreté des marchands, et de faire aux chemins les réparations que les péages avaient pour objet.

Les trois ordres se réunirent pour demander qu’on reportât à l'extrême frontière du royaume les barrières où se percevaient, tant à Paris que dans les autres provinces, les droits d’imposition foraine, de rêve et de haut et bas passage, afin de mettre un terme aux vexations et aux abus que commettaient les commis ou les fermiers; ils sollicitaient aussi l’armement de navires pour protéger les entreprises du commerce maritime.

La question des tailles donna lieu à une vive discussion dans l’assemblée. Le conseil ayant laissé entrevoir l'intention de continuer la perception de l’impôt éta-