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me au renouvellement des troubles qui avaient agité sa régence. Ces considérations durent conduire le monarque à désirer une assemblée, conservant aux yeux de la multitude l’image de la représentation nationale introduite sous Philippe-le-Bel, et maintenue depuis, assurât cependant une entière déférence à des demandes qui, de sa part, n’avaient que le bien public pour objet. Cette assemblée se trouva dans la réunion de personnes attachées au roi on désignées par lui, et de magistrats à sa nomination, qui délibéraient en sa présences.

Quels que soient les motifs qui aient porté Charles V à modifier la forme des assemblées qui semblaient investies du droit de délibérer sur des premiers intérêts des peuples, il est certain qu’une innovation conseillée par la prudence, mais qui ne devait être qu'exceptionnelle et seulement suspensive, priva la France d’un droit public en matière d’impôt, et que l’absence de ce droit, déjà établi par la possession, contribua aux malheurs qui signalèrent les deux règnes suivants. De ce moment, en effet, datent et l’usage de substituer aux convocations d’états-généraux les assemblées des notables, d’autant plus dociles en fait d’impositions publiques qu’ils n’y contribuaient que faiblement pour la plupart, et l’usage plus commode encore pour le gouvernement de considérer comme légalement établis les impôts demandés, lorsque les actes contenant l’expression de sa volonté avaient été enregistrés dans les parlements du royaume. Ces parlements, au temps de Charles V, étaient bien différents déjà des réunions connues sous le même nom dans les premiers siècles de la monarchie. Celles-ci, composées de nobles guerriers et de prélats