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afferma pareillement l’imposition foraine établie sur les denrées et marchandises qui exportaient des pays d’aides à l’étranger, ou dans les provinces non soumises aux aides; mais à cette occasion les vins, le blé, la laine et le sel furent exceptes de la taxe. En même temps le roi établit, dans chaque siège d’évêché, deux élus qui étaient chargés de l'adjudication des droits affermés; de l’assiette des tailles sur les paroisses; de la surveillance du recouvrement; du choix, parmi les sergents royaux, de ceux qui seraient nécessaires pour les contraintes, et de la fixation du salaire de ces agents. Ces élus royaux jugeaient encore en première instance les questions contentieuses relatives aux impositions de tous genres; mais ces officiers n’avaient de commun que le nom avec les asséeurs dont Saint-Louis avait accordé le choix aux taillables, et qui avaient la répartition entre les imposables de la somme assignée à chaque paroisse. Charles V respecta cette institution. Il ordonna encore que les collecteurs de l’impôt seraient choisis par les habitants des lieux mais sous la condition que ceux-ci répondraient de leur gestion. Ainsi s’établit la solidarité des taillables pour le collecteur, solidarité qui devint dans la suite une cause de ruine pour les habitants des campagnes.

La hiérarchie financière se trouva complétée par la confirmation d’un petit nombre de trésoriers pour le domaine, et de receveurs particuliers des autres impôts. En même temps, et eu égard aux plaintes qui s’élevaient contre les officiers des finances, le roi ordonna de nouveau qu’ils seraient « visités dans leurs œu-