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sur les denrées et marchandises exportées du royaume.

L'imposition de douze deniers sur les marchandises et denrées fut donnée à ferme, et les cautions prises et les deniers reçus de mois en mois par les élus ou députés de chaque ville.

On rétablit les greniers royaux pour la vente du sel. Le droit sur les vins et les boissons dut être perçu à l’entrée des villes et autres lieux de destination, d’après un tarif estimatif du prix des liquides.

Les états-généraux n’eurent point de part à ces mesures. Les courses et les pillages des brigands, en ôtant toute sûreté aux voyageurs, opposaient des difficultés réelles à la réunion d’une grande assemblée; en outre, dans l’état de confusion où se trouvait le royaume, chacun était plus occupé du soin de sa propre conservation que du maintien des droits publics. Ces circonstances habilement saisies favorisaient donc l’établissement des impositions générales par la seule volonté du trône. Toutes les parties de la France cependant ne se soumirent pas avec une égale docilité aux ordres de la couronne.

1361.- Quelques provinces, le Languedoc, la Flandre et l'Artois entre autres, se rachetèrent des droits mis dans l’intérieur sur les boissons, au moyen d’une certaine somme payée comptant. Ces espèces d’abonnements, renouvelés d’année en année, et ensuite de règne en règne, marquent l’origine de l’exemption des droits d'aides dont jouirent plus tard ces mêmes provinces.

D’autres provinces, au contraire, ayant refusé de s’assujettir à l’imposition de douze deniers sur les choses vendues dans l’intérieur du royaume, furent trai-