Page:Bailly - Histoire financière de la France, depuis les origines de la monarchie jusqu’à la fin de 1786, tome 1.djvu/131

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

dont étaient porteurs les commis qu’ils envoyaient dans les provinces, les commissaires-députés des états-généraux donnèrent des instructions pour appliquer l'imposition d'après la déclaration des contribuables, reçue en présence du curé et de quatre personnes par lui désignées. La perception de ce subside, comme celle de l’aide précédente, fut encore faite par des receveurs nommés et installés dans chaque localité par ces commissaires, et ceux-ci conservèrent pareillement la surveillance de la direction des moyens de contrainte et de l’application des deniers aux dépenses de la guerre.

Les états-généraux, en stipulant l’affectation exclusive aux frais de la guerre du produit des nouveaux impôts, avaient en évidemment pour objet de prévenir le retour des malversations reconnues dans l'emploi des subsides levés sous les règnes précédents. Cette mesure était judicieuse; elle dérivait des usages existants et du droit que doit posséder une nation de connaître la destination donnée aux tributs extraordinaires qu'elle s'impose pour l'utilité publique. Mais la disposition par laquelle l'assemblée se réserve le choix des personnes chargées de répartir et de recevoir les subsides, et d’en ordonner l’emploi à l'exclusion des officiers royaux, est une preuve de la confusion qui régnait au XIVe siècle, dans les idées des trois ordres, sur les attributions de chacune des parties constitutives du gouvernement, en matière économique. En effet, au droit de délibération que les états-généraux venaient d’exercer dans toute sa plénitude, à celui de contrôle supérieur qu’ils se réservaient, et qu’il était