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la population sous le titre de droit de saisine. Lorsque le prince, quelqu’un de sa famille ou l’un de ses officiers s’arrêtait dans un lieu, leurs gens enlevaient par force et sans paiement les denrées et tous les objets nécessaires dans la circonstance. Le roi prononça l’abolition du droit de saisine. En conséquence il renonça pour lui, pour la reine, pour ses enfants, pour les princes du sang et pour les officiers de sa maison à prendre sur les sujets « blé, vin, vivres, chevaux, charrettes ou toutes autres choses », ase réservant toutefois, lorsqu’il voyagerait, le droit de faire fournir par la justice des lieux à ses maîtres d’hôtels les « lits de plumes, fourrage et voitures, » en payant le plus juste prix, le jour même ou le lendemain au plus tard. Défenses furent faites à toutes personnes de rien prendre ou exiger par force ou par : mauvais traitements ; et, en cas de violence, les habitants étaient autorisés à ce réunir pour ce défendre.

Le roi s’engageait encore, pour lui et pour les siens, à ne plus convooquer que dans un cas de nécessité extrême l’arrière-ban, qui obligeait nobles à de grandes dépenses, et qui devait cesser, puisqu’ils contribuaient au paiement des troupes ; et aussi à ne jamais contraindre personne, clercs, bourgeois, marchands ou autres, à lui prêter de l’argent ou des denrées.

Comme il était douteux que les imposition établies pussent fournir à la levée et à l’entretien des trente mille hommes d’armes, les membres des trois ordres ajournèrent leur réunion à trois mois : l’assemblée devait alors juger du produit de l’aide, et, au ces d’insuffisance, pourvoir aux besoins, soit en élevant le taux