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trouve l’origine de la cour des aides, étaient appelés à connaître des difficultés qui pourraient s’élever dans les rentrées, ou dans les moyens de contrainte; et leurs sentences, lorsqu’elles étaient rendues à l'unanimité devaient être exécutées sans appel, « comme arrests de parlement. » Ils n'étaient chargés d’aucune recette; et afin qu’ils ne fussent pas comptables, ils avaient sous leurs ordres deux receveurs généraux[1].

Il fut encore statué par l’assemblée que les deniers de l’aide seraient uniquement affectés au paiement des troupes, et aux autres frais de la guerre, sans qu’aucune autorité pût en appliquer même une partie à quelque autre destination. L'emploi et la répartition des produits appartenait exclusivement aux commissaires ou élus des états-généraux; et ces commissaires, ainsi que les receveurs qui leur étaient subordonnés, jurèrent de ne pas obéir aux lettres ou mandements contraires que l’importunité pourrait surprendre même au monarque.

En faveur de l’aide qui lui était accordé, et eu égard, aux plaintes et doléances présenté par les états, le roi ordonna quelques réformes qui, si elles avaient eu lieu, devaient faire supporter moins impatiemment le fardeau des impositions nouvellement établies. La nature des mesures adoptées fait connaître quels étaient les abus dont la classe laborieuse avait à souffrir.

Il fut défendu de traduire les Français devant les tribunaux autres que ceux de leur juridiction naturelle, pour le fait d’anciennes dettes envers les usuriers lombards dont les créances avaient été abandonnées à la reine; et, pour mettre un terme aux poursuites et aux

  1. Ordon. du Louvre, t. 3, p. 22 et suiv., et t. 17, p. iij et 10.