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tion n’en a été faite les changeurs du trésor ou par les trésoriers.

Aucun clerc-receveur n’est admis au trésor s’il n’est du royaume.

Un clerc du trésor né dans le royaume est placé auprès des changeurs; il tient de sa main un contre-rôle des sommes entrées ou sorties, par nature d’espèces, et donne au souverain connaissance du résultat de ces opérations.

Tout commissaire chargé de l’exploit d’une imposition dans les provinces doit se présenter aux gens des comptes pour se libérer, et nul ne peut obtenir une nouvelle commission avant d’avoir rendu compte de la précédente.

Les domaines et les justices du roi, les droits de sceau, de greffe et de geôle, sont donnés à ferme en adjudication aux enchères, par les receveurs, et non par les baillis. On exclut de l’adjudication les personnes mal famées; et les adjudicataires sont tenus de fournir un cautionnement.

Tout bailli et sénéchal ne peut s’absenter du lieu où son office l’appelle sans un congé exprès du roi. Ils doivent venir compter une fois par année à Paris.

Il leur est défendu, ainsi qu’à tout receveur ou collecteur, de dépenser, prêter ou faire valoir l’argent du roi, et d’échanger les espèces reçues, sous peine de corps et bien.

Après l’acquittement des dépenses ordinaires concernant les fiefs, aumônes, pensions, ils doivent envoyer l’excédant des recettes au trésor secrètement, sans marquer le jour ni l'heure.