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Le produit des emprunts, s’il en est ordonné, ne peut-être remis qu’au trésor, et non ailleurs.

Chaque mois il est fait au roi, en grand conseil, un rapport sur l’état du trésor. La situation des finances lui est présentée une fois par an.

Les trésoriers comptent de leur gestion aux gens du roi tous les six mois, dans un compte unique, sans laisser aucun article à part.

Le chancelier compte aux gens du roi des émoluments de la chancellerie.

Les trésoriers ne délivrent aucuns deniers qu’en vertu d’un ordre qui leur est donné verbalement, et lorsqu’ils sont réunis, soit par le roi, soit par le souverain établi au-dessus d’eux, à l’exception des dépenses concernant les rentes anciennes et les droits ordinaires; mais ensuite ils reçoivent du roi ou du souverain des lettres ou cédules portant confirmation des ordres de paiement, afin qu’ils puissent rendre bon et loyal compte.

Les trésoriers ne doivent opérer aucune recette sans en faire enregistrement le jour même ou le lendemain, en indiquant la date de la recette, son origine, le nom de celui qui a versé, et les diverses espèces de monnaies reçues.

Ils sont tenus d’être constamment au trésor, et ne peuvent faire partie des conseillers de la chambre des comptes.

Toute opération de banque ou de change de monnaie doit être justifiée par une cédule des gens des comptes. Les clercs du trésor sont tenus de jurer sur les saintes évangiles, et sous peine de révocation, qu’ils n’écriront aucun article en recette ni en dépense si l’opéra-