toient le plus ; savoir, celle d’être exclus du banquet des dieux, pendant un certain nombre d’années, elle formoit une sanction suffisante.
Cette fable paroit avoir pour objet les conventions et les traités des princes ; car on est malheureusement trop fondé à observer, à ce sujet, que ces traités quelque solemnels qu’ils puissent être et de quelque serment qu’ils soient appuyés, ont si peu de stabilité, qu’on doit plutôt regarder ces sermens comme une espèce de cérémonial et de formalité destinée à en imposer au vulgaire, que comme une sûreté et une garantie qui puisse assurer l’exécution de ces traités. Osons dire plus, dans les cas mêmes où les liens de la parenté (qui sont comme la sanction de la nature) et des services mutuels, se joignent à ces sermens, le tout paroît à la plupart des princes insuffisant pour balancer leurs ambitieuses prétentions, et pour ne pas céder aux prérogatives licencieuses de la souveraineté.
Ce qui est d’autant moins étonnant,