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préface.

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Les aliénés sont placés dans les asiles par leur famille on d’office, lorsque la liberté laissée au malade compromettrait l’ordre public ou la liberté des personnes. Les départements sont chargés de ce service de Fassistance publique ; mais le législateur a en même temps imposé aux communes l’obligation de concourir tt ces dépenses dans la proportion proposée par le Conseil général et arrêtée par le préfet. Chaque département est tenu d’avoir un asile d’aliénés, ou de traiter à cet effet avec un établissement public ou privé, soit de. ce département, soit d’un autre. Il n’est obligé l’assistance qu’en vers les aliénés qui lui appartiennent, c.-21-d. qui y possèdent leur domicile. fixe, leur résidence habituelle, et envers ceux trouvés sur son territoire et dont le domicile serait inconnu ou à l’étranger. La commune du domicile, seule, est tenue de concourir à la dépense. Le ministre de l intérieur a décidé, le 5 juillet 1839, que la proportion maximum des dépenses pour les communes ayant 100,000 fr. de revenus et au-dessus, devait être d’un tiers ; pour.celles ayant 50,000 fr. de revenus et au-dessus, d’un quart ; pour celles ayant 20,000 fr. de revenus et au-dessus, d’un cinquième ; pour celles ayant 5,000 fr. de revenus et au-dessus, d’un sixième ; pour celles ayant moins de 5,000 fr.-de revenus, moins d’un sixième ; et ces dernières sont même dispensées de tout concours, s’il ne peut être donné sans compromettre leurs autres services. Les divers maxima ont été dépassés : ainsi, le 10 avril 1845, une ordonnance royale a fixé ãt 70 0/0.la part de dépenses mises à la charge de la ville de Rouen. Les départements ont recours, pour le remboursement des dépenses des aliénés non indigents, sur les biens de ces aliénés, et sur les personnes auxquelles il peut être demandé des aliments (V. c e mot), sauf les ménagements que l’liumanité impose dans Yintérêt des familles. Ils exercent aussi ce recours sur les hospices, quand les titres de fondation de ces établissements leur ont imposé l’entretien des aliénés, ou lorsque antérieurement à la loi de 1838 les hospices recevaient les aliénés comme une charge propre et naturelle, sans qu’une subvention de la ville eût été accordée et spécifiée pour cet objet. En,1860, il y avait 65 établissements d’aliénés, dont ’l à l’État, 38 répartis dans 34 départements, 1 communal, et 26 quartiers d’hospices. Les principaux asiles publics sont ceux de Charenton, de Bicetre, de la Salpetrière, dans le départem. de la Seine ; d’Angers, de Bordeaux, Bourges, Dijon, La Rochelle, Lille, Limoges, Marseille, Nantes, Pau, Rennes, Rouen, et Toulouse. Depuis qu’ils ont été créés, on a laissé subsister dans les autres hospices les quartiers’d’aliénés qui s’y trouvaient ; mais il est interdit d’en former désormais.

Il y a quelques établissements fameux d’aliénés à l’étranger : ce sont ceux de Bedlam, en Angleterre ; de la Charité, à Berlin ; d’Aversa, dans les États napolitains ; d’Avanches, près de Lausanne ; de Gheel, près d’Anvers. La loi de 1838 n’a pas moins d’importance au point de vue des droits civils de l’aliéné qu’au point de vue administratif. On peut la regarder comme le complément de la législation civile relative a l’ínterdz’ction (V. ce mot). La gestion des biens de l’aIiéné est provisoirement confiée aux administrateurs de l’établissement public où il est retenu. Pour les actes plus compliqués, le législateur commet pour le représenter un officier ministériel chargé de sauvegarder ses droits. D’ailleurs, la famille a toujours la faculté de demander la nomination d’un administrateur choisi en dehors des établissements d’aliénés, et de provoquer celle d’un curateur désigné par le tribunal et chargé de veiller 21 ce que les revenus de l’individu non interdit soient employés à adoucir son sort et accélérer sa guérison, comme aussi de le faire rendre au libre exercice de ses droits aussitôt que sa santé le permettra.-Par une dérogation toute naturelle aux dispositions du Code Napoléon, l’admission dans un établissement d’aliénés donne le droit d’attaquer les actes faits par l’aliéné non interdit, et ouvre une action -en nullité, contrairement au principe de Part. 504.

L’Église catholique n’admet pas aux sacrements ceux qui ont perdu la raison ou qui ne l’ont jamais eue ; il y a exception pour le baptême, les aliénés se trouvant par leur état dans les conditions de l’enfance. Si la folie n’est qiraccidentelle, on peut accorder les sacrements dans l’intervalle des accès. V. G. Ferrus, Des aliénés, Consiiératzons sur l’état des maisons qui leur sont destinées, tant en France qu’en Angleterre, Paris, 1834 ; Lerat de Magnitot, Commentaire sur la loi du 30 juin 1858, Paris, 1838 ; Delamothe, Sur les asiles d’aliénés, Bordeaux, 1845, in-8° ; Girard, De la constitution et de la direction 2 ’ ALI

des astles d’al1énzls, Paris,1848 ; Brierre de Boismont, Des établissements d’aliénés en Italie, Paris, 1832 ; Crammelinck, Rapport sur les hospices d’ali¿nés de l’Angleterre, de la Belgique et de la France, Courtrai, 1842. Annales d’hygiène, t. XXV, XXXVII ; Revue de législation et’de jurisprudence, t. XXXVIII à XL ; Tardieu, Dictionnaire d’hygiène, au mot Aliénés. ’

ALIGNEMENT DES RUES. La plupart des villes n’ont été, dans l’origine, qu’une réunion d’habitations rangées les unes près des autres, suivant le caprice ou le besoin ; aussi les voies publiques se sont-elles formées au hasard. Avec l’accroissement de’la population et de la circulation, il fallut créer des règlements de voirie pour répondre aux nouvelles nécessités. Chez les anciens Égyptiens, les rues étaient assez régulièrement tracées, mais très-étroites. Les Grecs entendirent mieux la disposition générale des villes : nous citerons notamment Thurium, divisée en sept rues principales ; Alexandrie, coupée par deux larges voies ; et Rhodes, qui était un modèle de régularité. Les Romains se préoccupaient de remplacement de leurs édifices et de leurs grandes voies de communication ; mais les maisons étaient groupées très-irrégulièrement autour des monuments. Il est faux qu’au moyen âge on n’ait eu aucune idée des alignements. Cal’la ville neuve de Carcassonne, Aigues-Mortes, S"-Foy (Gironde), etc., bâties au xm° siècle, sont des modèles de construction régulière. Les villes modernes, a l’exception de quelques-unes, comme S’-Pétersbourg et Bordeaux, ont nécessité des règlements très-sévères de voirie pour leur rectification. Les premiers actes de l’autorité en France pour régulariser les constructions datent de Henri IV, qui publia un édit surce sujet en 1607. Vinrent ensuite la déclaration royale du 16 juin 1693, l’arrét du Conseil du 27 l’évrier 1765, les ordonnances du 1" sept. 1779 et du 10 avril 1783, et les lois des 22 sept. 1789, 24 août et 7 octobre 1790, 10 et 22 juillet 1791. Un décret impérial du 16 sept. 1807 résuma et coordonna toutes les dispositions antérieures. Les agents spéciaux préposés à la garde de l’alignement des villes en France sont les architectes et les fvoyers. Une maison, en vieillissant, devient sujette in démolition et à reconstruction ; si elle n’est pas sur l’alignement adopté par l’autorité supérieure, elle ne peut même être consolidée ; la ville paie au propriétaire la valeur du terrain qu’il cède à la voie publique. Le propriétaire d’une maison qu’on fait reculer pour motif d’alignement, reçoit aussi une indemnité dont les proportions sont fixées par la loi. Si l’alignement, au lieu d’empiéter sur une propriété, laisse devant elle un terrain libre, ce terrain est cédé au propriétaire, s’il en veut payer la valeur : s’il refuse, l’administration municipale peut le déposséder, moyennant indemnité, de tout son immeuble. Un propriétaire a le droit de construire en retraite de l’alignement ; mais on peut Pobliger de se clore sur la voie publique. Si, après avoir construit sur l’alignement donné, il lui faut démolir par suite de l’adoption d’un autre alignement, on lui doit une indemnité, pourvu qu’il ait construit avant l’expiration de l’année où il avait reçu le premier alignement. Les délivrances d’alignement sont données par écrit. lîlles émanent, à Paris, du préfet de la Seine ; dans les départements, du préfet, pour les propriétés riveraines des routes impériales et départementales, ainsi que des rues qui sont la continuation de ces routes dans la traverse des villes, bourgs et villages, et du maire pour toutes les autres voies de sa commune. Le décret du 26 mars 1852 a donné aux préfets le droit d’approuver les plans généraux d’alignement des villes adoptés par les conseils municipaux, et’d’exproprier ainsi les parcelles de terrain situées en dehors de l’alignement, ou même les propriétés contiguës à ces terrains, droit que la loi du 16 sept. 1807 attribuait au Conseil d’État. Leur décision n’est susceptible d’aucun recours par la voie contentieuse, mais peut être réformée ou annulée par le ministre ide l’intérieu1’, soit d*oñ’ice, soit sur la réclamation, des parties intéressées. Dans les villes de guerre, les plans d’alignement doivent être concertés avec l’autorité militaire. Le recours contre les arrêtés des maires en matière d’alignement doit être porté devant le préfet. Toute construction en dehors de l’alignement entraîne une amende de 16 fr. À 500 fr. et la démolition ; il en est-de même des réparations faites sans autorisation à une ancienne construction sujette à reculement, quand même elles ne seraient pas confortatîves, c.-à-d. de nature à consolider le mur de face ; toute construction faite sur l’alignement ou en retraite, mais sans autorisation, est frappée de l’amende, et non abattue. - Autrefois, les rectifications dãalignements se faisaient très—