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négatives. Néanmoins, on peut dire que toute phrase, même négative. exprime une affirmation. En effet, que je dise cet édifice est grand ou cet érlifice n’est pas grand, j’affirme dans les deux cas que l’édifice subsiste avec ou sans telle qualité. Car Pafiirmation réside réellement dans le verbe étre. Au surplus, beaucoup de juge-ments exprimés sous forme négative peuvent se ramener h une forme affirmative sans être altérés en rien. Que je dise Pierre est mort ou Pierre n’ca : : ste plus, j’exprime toujours le même jugement, et l’une et l’autre expression de ma pensée est également affirmative. Un liomain qui disait ncgo (je nie) affirmait tout aussi bien que celui qui disait aío (je dis oui) ; et ne disons-nous -pas en français j’affirme que oui, j’af/trme que non ?-Ifaffirmation est exprimée dans les diverses langues avec plus de force a l’aide de certaines particules qui se joignent à la proposition ou s”emploient seules, et que l’on classe parmi les adverbes ; telles sont, en français, oui, certes, parbleu, etc. P.

Arrinnarrov, terme de Droit ; déclaration de la vérité d’un fait ou d’un acte, avec ou sans serment. L’affirmation avec seraient est prescrite dans beaucoup de cas. Ainsi, la veuve doit affirmer sincère et véritable, devant notaire, l’inventaire dressé par elle de tous les biens de la communauté, si elle veut conserver la faculté d’y renoncer (Code civil, art. 1456). Le maître est cru sur son affirmation, préférablement au domestique et à l’ouvrier, quand il s’agit du paiement on de la quotité des gages et salaires (ibid., art. 1781). L’affirmation de l’assuró, en cas de naufrage, suffit pour lui faire allouer les frais de recouvrement (Code de commerce, art, 381). On af/îrmede même une créance (ibi¢I., art. 507), une dett.e saisie, un compte. Le comptable commis par justice doit affirmer son compte en présence du juge-commissaire (Code de procédure civile, art. 531), mais le serment n’est pas absolument nécessaire pour valider son affirmation. Les procès-verbaux judiciaires doivent être atlirmés (V. Paooàs-venn, r.). En matière criminelle, la déposition faite par des témoins que le présidente mandés en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et qui n’ont pas prété serment, n’a que la valeur d’une aliirmation pure et simple, et ils ne pourraient être condamnés, comme ceux qui ont déposé sous la foi du serment, pour avoir donné de faux renseignements. V. Sannuznr. ’

AFFIXES, terme de Grammaire. On appelle ainsi les parties accessoires, c.-à-d. autres que la racine même, qui s’attachent en quelque sorte à cette racine pour donner aux mots le sens déterminé qu’ils ont dans Posage. Ainsi, dans le mot français parfumer, la racine estfum ; par et cr sont des affixes ; dans parfumerie, dérivé de ce mot, il y à trois allixes, par, er, ie. Les affixes qui précèdent la racine s’appellent préfitces (pme. devant.) ou avant-syllabes, ceux qui la suivent s’appellent suffizves (sub, sous, après) ou arrière-syllabes. Les affixes prennent le nom de syllabes ou lettres formatives, figuratives ou caractéristiques, s’ils donnent à un mot la forme qui caractérise l’espèce de mots ou le cas, ou le temps, ou le mode, ou la personne auxquels il appartient (V. Fron-RATIYES. Lettres ou syllabes). Ils prennent le nom de terminaisons ou désinences, lorsqu’ils sont à la fin des mots (V. Désuveucr). Les modifications de la désinence selon les rapports qui modifient l’idée elle-même exprimée par le mot, .s’appellent flexions (V. ce mot). La plupart des su-ammaires donnent des renseignements suffisants sur a valeur des affixes. P,

AFFLICTIVES (Peines). V. Petus.

AFFORAGE, terme de l’ancien Droit français ; prix d’une chose vénale fixé par autorité de justice. AFFOUAGE (Droit d’), du latin ad focum (destiné au feu) ; droit des habitants d’une commune au prendre du bois de chauf/âge et de construction dans les forêts communales. C’est un mode de jouissance qui pourrait être changé ou supprimé sans indemnité aux ayants droit, et nan une dette fixe et absolue de la commune envers ses habitants.-Le

droit au bois de chauffage ne peut arrérager ; il est périmé, faute d’exercice en temps utile. La vente et l’échange de ce bois sont permis. L’art. 105 du Code forestier dispose que, s’il n’y a titre ou usage contraire, le partage des bois d’afl’ouage doit se faite par feu, c.-Et-d. entre ceux qui ont une maison, un feu distinct et personnel, et non, comme autrefois, par téte. A aucun titre on ne peut avoir plus d’une part ; mais l’usage de certaines localités est de n’attribuer qu’une demi-part aux célibataires et aux veufs sans enfants. Pour être admis au partage, il faut être Français, et avoir, depuis un an au moins, son domicile réel et fixe dans la commune. Sont exclus, à raison de Pínstabílíté de leur séjour, les gendarmes et les douaniers : il y a cependant, pour ces derniers, des conditions d’admissibilité déterminées par liart. 105 du Code forestier..

Pour les bois de construction, destinés à entretenir les bâtiments de la commune, les propriétaires d’immeubles, qu’ils soient ou non habitants et chefs de famille, y ont seuls droit. Le besoin de ces bois ne faisant qu’augmenter avec le temps, Fafïouagiste omis dans une répartition peut réclamer Parrérage, si 5 années écoulées n’ont pas amené la prescription. S’il n’y atitre ou usage contraire, la répartition ne se fait pas par feu, mais dans la proportion du métrage des bâtiments. Les titres et usages que le Code forestier respecte en matière d’afl’ouage sont antérieurs à la Révolution. Pour qu’ils subsistent, il faut que, depuis cette époque, on n’ait pas cessé de’s’y conformer. Le droit d’afl’ouage ne s’exeree pas sur la totalité des bois communaux : un quart doit être mis en réserve. Les coupes sont faites, non par les individus, mais à leurs frais par un entrepreneur, que l’administration forestière aura agréé (Code forest., art. 81 et 103), et qui est soumis a la même responsabilité que pour les coupes dans les bois de l’État. Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour payer la contribution foncière établie sur les bois, la contribution additionnelle que l’État réclame pour les frais d’administration, et enfin les frais de garde, il faut que les a floua gis tes supportent ces charges par le moyen de’taxes affouagères, ou qu’avant toute répartition on les acquitte par la vente d’une partie des coupes. On peut encore faire un prélèvement pour les besoins des établissements communaux (mairies, écoles, corps de garde, etc.). D’après les art. 5 et 6 de la loi de 1837, les habitants d’une commune réunie à une autre commune conservent la jouissance exclusive des bois a eux distribués par affouage ; la section de commune érigée en commune emporte la propriété des bois qui lui appartenaient exclusivement.

D’après un arrêt du tribunal des conflits (12 août 1854), c’est aux tribunaux civils qu’il appartient de prononcer sur les aptitudes des individus à participer aux distributions de bois communaux ; mais c’est l’administration seule quiidécide sur le mode de partage ou de jouissance de ces bois, sur l’existence et l’interprétation doctrinale des usages locaux, et sur les taxes affouager es. -Le droit d’afl’ouage est imité d’une loi que le roi Stanislas de Pologne donna au duché de Lorraine ; la loi du 26 nivose an n (15 janvier 1794) l’a propagé en France. V. Miguèret,

  • Traité de Vaffouage dans les bois communauaz,

3* édit., Paris, 1811. in-8° ; Bories et Bonassie, Du droit d’usâge dans les forêts, de l’administra.tion des bois comrnunauat, et de Vaffouage, Auch, 1847, 2 vol. ; E. Mcaume, Traite des droits d’usage dans les forêts et de Vaffouage, Paris, 1851, 2 vol. in-8” ; Legentil, Traité historique et pratique des portions communales ou ménagères, Paris, 1854, in-8° ; Guyétant, Traité de Faffouage, 1854, in-12. AFFRANCHISSEMENT A LA POSTE. Il est facultatif pour les lettres ordinaires circulant dans l’intérieur de la France ou expédiées en Algérie et dans les colonies françaises, pour les papiers de commerce ou d’afl’aires, les journaux et autres imprimés, les lettres de faire part, les cartes de visite et les échantillons, circulant dans l’intérieur de l’Empire seulement. Il est obligatoire pour les lettres chargées, les articles d’argent ou mandats, les valeurs côtées. Pour profiter de la réduction de port accordée par la loi du Qãjuin 1856, les papiers de commerce, les imprimés, les échantillons, les épreuves d’imprimerie autorisées à circuler, doivent être affranchis au départ. L’afl’ranchissement est toujours obligatoire pour les lettres chargées et les imprimés a destination de l’étranger ; il est tantôt facultatif, tantôt obligatoire, pour les lettres ordinaires et les échantillons. Pour l’Espagne et quelques autres pays, les lettres ordinaires et les échantillons ne’peuvent être affranchis simplement ; il faut payer la taxedes lettres chargées. Pour ; le prix de Paffranchissement, V. Canrss ms vismz, Ecuanrrerous, Iuvnmišs, Lxrrrnss, Vateuns coriãrs.

AFF|l.NClilSSE !iENT pas llMlClLNDISES. Tout colis, ballot, etc., expédié franc de port, doit être livré et déposé à la porte du domicile du destinataire, et celui-ci n’est tenu que de payer le prix convenu. Il en est de même si l’objet est franc de tous droits. Mais les frais d’introduction dans un magasin, de descente dans une cave, etc., sont à laÿcharge du destinataire. ’

AFFRETEMENT (Police d’), contrat sous seing privé, ou passé devant un notaire ou un courtier, et par lequel