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qu’on annonçait. - Au moyen âge, Palfichage fut remplacé par le cri à son de trompe, par la voix du héraut d’armes, quand il s’agissait d’une ordonnance promulguée par le seigneur suzerain ; dans les villes, il y avait des oilices de crieurs jurés. Pendant les querelles des Bourguignons et des Armagnacs au commencement du xv* siècle, les deux partis placardèrent des libelles l’un contre l’autre. De même, lors des troubles religieux du xvi° siècle, les partisans des diverses communias se firent une guerre de placards, dont les Mémoires du temps ont conscrvé de curieux échantillons. Par un édit de novembre 1539, François Ier remit en vigueur l’afficl)âge des lois et ordonnances. Au temps de la Fronde, des affiches satiriques inondèrent tout Paris ; le désordre devint tel, que le parlement dut sévir, par arrêt du 5 février 1652, contre les auteurs et afñclieurs de placards. - L’afficliage, dans un but de commerce, parait avoir été pratiqué pour la première fois par les libraires, et un édit de 1686 leur en conféra le monopole à l’égard des livres nouveaux. Le nombre de ceux qui désiraient faire connaître, par le moyen des affiches, ce qu’ils voulaient vendre augmentant toujours, il fallut réglementer ce mode de publicité. D’après un arrêt du Conseil, en date du 13 sept. 1722, le nombre des afficheurs fut fixé 2140 ; ils devaient savoir lire et écrire, avoir été reçus par le lieutenant de police, déclarer leur nom et leur adresse au syndic de la lil›rairie ; il leur était interdit de placarder aucune affiche qui ne porterait pas l’autorisation ou le privilège, de rien allicher pour les particuliers sans la permission du lieutenant de police, de mettre auprès d’une église Paffiche d’un livre profane ; ils étaient tenus de déposer a la Chambre syndicale une copie signée des affiches qu’ils posaient.

Aujourd’hui, les particuliers et les administrations font de Paffiche un usage fréquent. Divers actes administratifs, tels que les ventes de biens de l’État, les adjudications de travaux publics, les baux de propriétés communales, doivent être affichés. Il en est de même des arrêts criminels et des règlements de police. Quand le gouvernement veut hàter l’exécution d’une loi, d’un décret ou d’un arrêté, il.les rend immédiatement exécutoires par le moyen de l’a.ffichage. Les affiches des actes de l’autorité publique sont seules imprimées sur papier blanc ; celles qu’on apposé dans l’intérêt des particuliers doivent être en papier de couleur (loi du 28 juillet 1791), sous peine d’une amende de 100fr. À la charge de l’imprimeur. Dans les villes et municipalités, certains lieux sont réservés pour Paffichage des lois et actes de l’autorité ; un citoyen qui y ferait poser des affiches serait passible d’une amende de 100 fr. — L’acte de déchirer les affiches de l’administration entraîne une amende de 11 à15 fr. (Code pénal, art. 479).

On nomme affiches légales celles que la loi prescrit, pour rendre publique la connaissance de certains actes. Ainsi, on affiche les mariages à la porte des mairies, les actes de société à la Bourse, etc. On appelle affiches judiciaires : 1° celles qui sont apposées en vertu d’un jugement, comme les ventes de biens saisis, les envois en possession, les arrêts d’adoption, les séparations de biens, les interdictions, les arrêts par contumace, etc. ; 2° celles qui sont infligées à. titre de châtiment, ou à titre de réparation envers une partie lésée, par exemple, dans le cas de contrefaçon, d’usurpation de titres, de difl’amation, etc.— Les añiches légales et judiciaires sont soumises à l’enregistrement, si elles sont relatives a un intérêt privé, ou si, étant signées des parties ou de leurs mandataires, elles peuvent être considérées comme des actes.

Les affiches particulières sont réglem e, n ;ées sévèrement. La loi du 18 mai 1791 défend à toutbitoyen et à. toute réunion de citoyens, apeine d’une amende de100 fr., de rien afficher sous le titre d’arrét, de délibération, ni sous aucune forme obligatoire ou impérative. Une autre loi, du 13 nov. 1791, prohibe l’apposition d’une affiche sans l’autorisation du maire ou de son adjoint. L’art.2S3 du Code pénal punit d’un emprisonnement de 6 jours à. 6 mois toute apposition, faite sciemment, d’affiches sur lesquelles ne se trouve pas l’indication vraie des noms, professions et demeures de l’auteur et de l’imprimeur ; dans tous les cas, aux termes de l’art. 286, les affiches saisies sont confisquées. La loi du 10 déc. 1830 défend d’afficher aucun écrit manuscrit, imprimé, lithographié ou gravé, contenant des nouvelles politiques ou traitant d’objets politiques, sous peine d’un emprisonnement de 6 jours a 1 mois, et d’une amende de 25 a 500 fr. Les lois des 17 : nai 1810 et 25 mars 1822 sur les délits de presse sont applicables à celui qui, par affiche, aurait provoqué à un crime ou a un délit, ou injurie soit des agents de l’autorité publique, soit des particuliers. La révolution de Févrie11848 donna la liberté entière d’affichage ; mais, depuis les Journées de Juin (V. le mot Jum, dans notre Dictiorm. de Biogr. et d’Histoire), les affiches politiques sont interdites en tout autre temps que dans les périodes électorales. Une ordonnance du 18 mai 1853 a décidé que, dans le ressort de la préfecture de police de Paris, aucune alliolie particulière ne pouvait être apposée sans autorisation préalable. Ladestruction des affiches particulières ne peut donner lieu qu’a une action civile, c’est-a-dire li des dommages intérêts en cas de préjudice.— Timbres desa/Yiches. En vertu des lois du 5 nivôse an v, du 9 vendémiaire an VI (25 déc. 1796, 30 sept. 1797), et du 16 mai 1818, les affiches du gouvernement et de l’administration, celles prescrites par la loi ou ordonnées par injustice, sont dispensées du timbre ; les alliches particulières, placardées à. l’extérieur, doivent être timbrées, sous peine d’une amende de 100 fr. Sont exemptés du droit de timbre les écriteaux de location, ainsi que les affiches mises dans Pintórieur d’une boutique ou d’un magasin, même quand elles sont placées sur les vitres, aux regards du public. Les affiches ou a-vis å la main, comme les prospectus de commerce, etc., sont soumises a un timbre qui varie suivant la grandeur du papier. Les affiches signées d’un notaire, d’un huissier ou d’un autre officier public, doivent être sur papier blanc, timbré, comme celui des actes publics, suivant sa dimension. Les affiches qui ne rentrent pas dans cette catégorie sont soumise sa un timbre de 5 centimes par demi-feuille de papier dit carré, et de 10, centimes quand elles excédent cette mesure. Les imprimeurs sont passibles d’une amende de 500 fr., quand ils firent des affiches non timbrées préalablement. Les affiches de spectacles ne sont d’un, usage général que depuis la Révolution de 1780 ; autrefois on y suppléait par une pancarte collée à la porte du théâtre, par l’annonce à son de trompe dans les rues, par l’annonce sur les tréteaux tt la suite de parades, par des tableaux représentant le sujet du spectacle, etc., ainsi que cela se voit encore dans les théâtres forains. Ala fin d’une représentation, un acteur venait aussi annoncer le spectacle du lendemain. Les affiches de théâtre doivent être préalablement soumises au visa de l’autorité préfectorale ou municipale, et timbrées. Tout changement dans le programme d’une représentation doit être annoncé sur l’affiche primitive par une bande de couleur différente ; dans le cas contraire, tout spectateur a le droit de se faire restituer le prix de sa place.

Affiches ambulantes et affiches peintes. Certains industriels de nos jours ont imaginé de faire promener des hommes habillés d’affiches, ou portant un écriteau au bout d’un bâton. On met aussi des affiches sur les voitures, dans l’intérieur des omnibus, sur les planchettes des journaux dans les cafés, etc. Enfin, des affiches peintes, en caractères énormes, parfois ornées de personnages, couvrent certaines murailles dans les villes, au grand détriment de la propreté, et même de l’art. D*aprés la loi du 8 juillet 1852, elles sont frappées d’un droit de 50 cent. pour 1 mètre carré et au-dessous, de 1 fr. pour une dimension supérieure : la contravention à cette loi est passible d’une amende de 100 a 500 fr., et des peines portées à l’art. 464 du Code pénal.

Lieuac d’a[’fichagc particulier. On ne peut aliicher sur une maison, sans l’autorisation du propriétaire, lequel aurait droit, si sa propriété porte l’inscription Défense d’af/icher, de réclamer des dommages-intérêts auprès du commerçant qui aurait ainsi annoncé son industrie. Il est interdit d’appliquer sur les édifices consacrés au culte d’autres annonces que celles qui sont relatives à ce culte : toutefois, la loi du 3 mars 1841 enjoint d’afficher à la porte de l’église les actes relatifs à l’expropriation pour cause d’utilité publique, et un décret du 7 août 1848 y fait également apposer la liste des jurés de la commune.

Affioheurs. La profession d’affiEheur est libre, sauf a en faire la déclaration et à indiquer son domicile devant l’autorité municipale dans les départements, devant le préfet de police à. Paris. Une nouvelle déclaration doit être faite s’il y a changement de domicile. L’infraction a ces règlements est frappée, cumulativement ou séparément, d’une amende de 25 a 200 fr., et d’un emprisonnement de 6 jours a 1 mois (Loi du 10 déc. 1830 ; Ordonn. du 12 décemb. 1830).

xrrienes (i›n’rrrns-), recueil périodique de Paris, où sont