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élevée que celle des sous-officiers. Ils portent A droite une épaulette d’or ou d’argent a franges simples, barrée d’un double galon de soie ; à gauche, une contre-épaulette semblable. L’ordonnance de 1776 avait créé un adjudant sous-officier par régiment, et celle de 1781 en institue deux. Aujourd’hui, il y en aun par chaque bataillon d’infanterie, et un pour deux escadrons de cavalerie. Ils sont à la nomination du colonel. - Les adjudants-majors, également au choix du colonel, sont des officiers du grade de capitaine, dont ils portent les insignes, mais avec des épaulettes d’une couleur distincte de celle du corps (blanches quand celles du corps sont jaunes, et réciproquement). Ils concourent pour le commandement d’une compagnie, sont chargés de l’instruction des sous officiers, transmettent les ordres du colonel à. tous les capitaines, ainsi qu’aux officiers de semaine, surveillent la police et la discipline du corps. L’adjudant-major d’un bataillon d*infanterie suit partout le chef de bataillon, auquel il sert, pour ainsi dire, d*aide de camp ; les deux adjudants-majors d’un régiment de cavalerie sont attachés au colonel. Cet emploi a été créé en 1790, pour remplacer les.aides et les sous-aides-majors. — Les adjudants de place, institués en 1791, remplacèrent les aides et sous-aides-majors de place, qui existaient depuis 1558. Ils aident le major de place dans l’exercice de ses fonctions, sont chargés de la police de la place, du service des rondes de jour et de nuit, de l’ouverture et de la fermeture des portes. Le nombre et le grade de ces r-ñiciers sont en rapport avec l’importance des villes et la force des garnisons. Ce sont, en général, des capitaines ou des lieutenants que leur âge ou leurs blessures rendraient incapables du service de campagne. - Depuis 1840, il existe des adjudants d’administration des hôpitaux militaires, des adjudants tïadministration de Phabitlement et de ï équipa ment, et des adjudants d’administratimu des subsistances militaires. Les titulaires de ces emplois sont de deux classes.

En 1790, on institua des adjudants généraum ou adjuzlants de division, qui avaient rang au-dessus du colonel et au-dessous du général de brigade ou maréchal de camp. Ils étaient chargés des reconnaissances militaires, de la direction des travaux topographiques, des mémoires relatifs aux plans des opérations de guerre, de la transmission des ordres des généraux aux différents corps, du mouvement des troupes, de l’assiette des camps et du logement, etc. En 1800, ils prirent le nom d’adjudants commandants, et, depuis 1815, ils portent celui de colonels d’état-major.

Enfin, dans l’Empire français, il yeut des adjudants du palais. B.

ADJUDICATION, acte par lequel on adjuge ou attribue à un individu un droit, un bien quelconque. Celui qui adjuge est Yadjudicateur ; célui à qui l’on adjuge est dit adjudicataire. L’adjudication est volontaire, judiciaire ou administrative.

Uadjudication volontaire est la vente que fait aux enchères un individu majeur et capable de traiter, sans y être contraint par des créanciers. Pour immeubles, elle doit être faite devant notaire ; pour meubles, récoltes, marchandises, ^etc., elle peut être faite par les huissiers, les commissaires-priseurs et les courtiers de commerce. L’azljudication judiciaire ou forcée a lieu par suite d’une décision de justice dans le cas d’expropriation forcée, ou quand il s’agit de biens appartenant à. des incapables (mineurs, absents, interdits, etc.) ou dépendant de successions vacantes, en déshérence, ou de faillites. Dans cette sorte d’adju<Iication, un certain nombre de formalités, prescrites pour la plupart a peine de nullité, sont déterminées au Code de procédure civile. Elles semblent surtout avoir pour but de faire arriver les biens it leur plus grande valeur, dans l’intérêt de ceux au nem ou contre lesquels se poursuit la vente. Pour avoir une surveillance plus directe sur l’accomplissement de ces formalités, lorsque la vente a lieu devant le tribunal, un magistrat spécial, considéré comme j uge-commissaire, est désigné à cet effet. - Quand la vente a lieu après une saisie immobilière et à la suite d’une surenchère après une aliénation volontaire, on ne peut être adjudicataire que par le ministère d’un avoué, tandis que, pour les ventes qui se font par notaire ou commissaire-priseur, chacun peut surenchérir en personne.

L’adjudication administrative se fait sans autre intervention que celle de l’administration. On l’annonce un mois a l’avance par voie d’afi’iches, et aussi par annonces dans les journaux. Elle a pour objets : la vente d’immeubles appartenant a l’État, aux départements, aux communes ; la vente des fruits, des produits de peche, des coupes de bois ; les fournitures, transports, constructions et travaux ; les baux de fermage et de loyer’des propriétés communales. Toute adjudication doit être faite avec publicité et concurrence, soit aux enchères, soit par soumissions cachetées (V. Encnizus, Soumission). Ifadministration peut arrêter d’avance, comme cela s’e¿~t fait pour les emprunts et les chemins de fer, un maximum de prix ou un minimum de rabais. La concession par adjudication n’est définitive qu’après 24 heures : dans ce délai, l’adj udicataire peut se désister, à. la condition de payer la différence de son enchère avec celle qui l’a précédée. Pour se rendre adjudicataire, il faut, outre la capacité civile (V. ce mot), avoir la capacité de contracter, remplir les conditions de solvabilité et posséder ou réunir les autres conditions que le cahier des charges (V. ce mot) exige en certains cas. Ne peuvent être adjudicataires 1° les tuteurs, des biens dont ils ont la tutelle ; 2° les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre ; 3° les administrateurs, des biens confiós à leur surveillance ; 4° les magistrats de l’ordre judiciaire, des biens contentieux qui s’adjugent dans l’étendue de leur ressort ; 5° les officiers publics, des biens qui s’adjugent par leur ministère. Le Code pénal (art. 412) punit d’un emprisonnement de 15 jours a 3 mois et d’une amende de 100 fr. à 5,000 fr. ceux qui entravent la liberté des enchères ou qui écarteraient les enchérisseurs par dons et promesses. ADJURATION, terme de Droit canonique, désigne une sorte d’exorcisme prononcé contre les bètes, ou l’ordre donné au démon, de la part de Dieu, d’abandonner le corps d’un possédé. ’

AD LIBITUM, mots latins qui signifient d volonté ; en italien a piacere, ou a capirecio. Mis au commencement ou dans le cours d’un morceau de musique, ils indiquent que l’exécutant peut donner carrière à. son inspiration, presser ou ralentir le mouvement, et que le compositeur le laisse libre, quant-it la mesure et aux ornements de l’exécution Sur une partition, ils désignent une partie qui n’est” pas essentiellement nécessaire, qui ne sert qu’a compléter l’harmonie, et qu’on peut supprimer ; ou bien on les écrit près de certains passages d’une exécution difficile, au-dessous desquels sont figures des traits plus aisés qu’on peut leur substituer. : B. ADMINISTRATIF (Contentieux, Droit). V. Coxrunrisux, Duorr..

ADMINISTRATION. Un individu peut gérer par Inimême ses propres affaires. Une collection nombreuse de personnes associées ne le peuvent pas ; il faut qu’elles aient, choisis par elles ou imposés par un pouvoir supérieur, des agents spéciaux qui règlent les choses de la communauté et veillent aux intérêts de tous : ces agents composent l’Administration. Une grande société industrielle ou commerciale, telle qu’une’exploitation de mines, un chemin de fer, etc., à son administration : c’est une administration privée. Un État a aussi des administrateurs qui, à. des degrés divers, veillent à. la chose publique : ils constituent l’administration publique. Uadministration civile, en France, forme aujourd”hui une triple hiérarchie : 1° l’administration communale, qui comprend le maire, les adjoints, le conseil municipal ; 2° l’administration départementale, qui comprend le préfet avec les sous-préfets, et le conseil de préfecture ; 3° l’admz’m’stration centrale, qui comprend le chef de l’État, les ministres et le conseil d’État. Quelquefois un ser-vice public, par son étendue et son importance, compose àlui seul une administration ; telles sont les administrations des douanes, des contributions dtrectes et indirectes, des domaines, de l’enregistrement, des forêts, du timbre, des postes, etc. L’administration est l’àme de l’État ; elle est la garantie de l’ordre public, et un puissant élément de prospérité générale. Dans aucun pays peut-être elle n’est organisée aussi fortement qu’en France. C’est la un avantage ; mais il ne faut r1en exagérer : une administration qui voudrait trop administrer serait une gene pour la liberté et un obstacle au progrès. V. C.-J. Bonnin, Principes de l’adrmmst›*atton publique, 3’ édit., Paris, 1812, 2 vol., in-8° ; A. Blanche, Dictionnaire général d’administration, 1846-50 ; Maurice6Block, Dictionnaire de Vadministratton françlazse, 185. -. -

Anninxsrnnnon (Conseil d’), conseil chargé, dans chaque corps de troupes, de tous les détails administratifs. Dans un régiment, il se compose de 7 membres : le colonel, président ; le lieutenant-colonel ; un chef de bataillon ou d’escadron ; le major, rapporteur ; un capitaine de compagnie, d’escadron, ou de batterie ; ie tréso-