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préface.

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direct et immédiat, et que l’on ne peut pas conjuguer à la voix passive (avoir et pouvoir exceptés), s’appelle neutre. Parmi les verbes neutres, les uns expriment une action, comme je vais, je viens, je cours, je marche, je parle ; les autres, un simple état, comme en grec àvflaîv, en latin florere, lesquels ne peuvent être rendus en français que par le verbe être accompagné d’un adjectif ou d’une locution analogue, être fleuri, être en fleur. (V. IN’rnANsrrlr~*, Neurna, Tnmvsrnr, Voix.) - Il faut distinguer dans les verbes le sens actif de la forme active. Ainsi j’aime amo <pi).ô’›, ont à la fois la forme active et le sens actif ; : ie cours, curro, -rpsxw, ont la forme active et lc ’t’f d f me est

sens neutre. Le verbe latin vapulo, acl e or, passif de sens ; car il répond au français je suis battu et au grec’rúmoμat ou μaortyoñμai. Il en est de même de fio « je suis fait, » et de veneo (venum eo) <1 je, suis vendu ou mis en vente, » dont l’actif est venumdo. ltftμoîiμou, ömcxvoñμaz, €110μou,)¿pã›μou, ont, sous la forme moyenne, la valeur, les deux premiers de verbes actifs, les deux autres de verbes neutres transitifs. Imitor, sequor, utor, ont, sous la forme passive, les deux premiers, la valeur de verbes actifs, le 3°, celle de-verbe neutre transitif. Polliceor a le sens actif de promettre, aussi bien que ses synonymes promitto et spondeo. Píyvoμai, sous une forme moyenne, a le sens neutre intransitif des verbes français je deviens, je nais ; μaivoμat, de forme passive, a le sens neutre intransitif, je suis furieux. ’A~mú<roμ.at a le sens actif, aussi bien que åmoúm ; et ausus sum (de audeo) n’a de passif que la forme. ’E6ou).n6›1v, aoriste de forme passive du verbe moyen Boúkoμai, a le sens actif comme (šoúkoμai, êãovkóμvjv, poukfieoμai, formes moyennes. Enfin, beaucoup de parfaits seconds en grec ont le sens neutre ou passif, comme nánoiûu (je suis persuadé), àvewyévav. (être ouvert). - La dénomination (Pactif s’applique aux noms et aux adjectifs qui peuvent se résoudre en périphrases où entre un verbe de sens actif, ou qui dérivent de verbes actifs, ou qui expriment un effet susceptible de se communiquer a un autre objet. Tels sont, en français : productif, hátifflmédicinal, favorable, formidable, terrible, rebelle, ambitieuœ, désireux, avide, envieux, soigneuw, of/îcieuat, miséricordieuxœ, fertile, etc. ; en latin : bellator, orator, cupidus, aoidus, avarus, appelons, amans, prodigus, beneficus, maledicus, studio sus, tenaœ, providus, fertilis, feraa :} etc. ; en grec : ófiloμáxng, å0).1jt ?jç, åywvtorñç, eùparljç, s*Λp’íj*rwp,1 : om’r*ñ ;, ô).éopto ;, önkñμwv, npomfjyopoç, cuvepyàç, xoocoüpyoç, et bon nombre d’adjectifS en mbr ; : ötöawrntbç, ötöaaxaktxbç, rrporparmxbç, μnxavmàç, etc. En allemand, un certain nombre de substantifs terminés en er, d’adjectifs terminés en bar ou sam, ont un sens actif, comme Gœrtner (jardinier), Schneider (tailleur), fruchtbar (fertile), arbcitsam (laborieux), etc. En anglais, la plupart des noms servant, comme en allemand, à désigner un. agent, sont terminés en er : gardener (jardinier), fisher (pecheur), etc. - P.

xcrir, nom donné, dans l’inventaire d’une succession, le bilan d’un négociant, l’état estimatif des fortunes privées, le budget d’un pays, à la réunion de toutes les sommes dues, de toutes les créances a recouvrer, tant en capital qu’en intérêts. On l’oppose à passif(V. ce mot). ACTION, terme de jurisprudence, désigne à. la fois le droit de réclamer en justice ce qui nous appartient, le recours même à l’autorité judiciaire, et enfin la forme dans laquelle ce recours s’exerce. L’action est dite personnelle, quand elle est dirigée contre une personne ; réelle, quand elle a pour but la revendication d’une chose, quel qu’en soit le détenteur ; mixte, si elle est à la fois dirigée contre les biens et contre la personne qui les détient. L’action mobilière et l’action immobilière prennent ces noms selon qu’elles ont pour but d’obtenir un meuble ou un immeuble. L’action est dite possessoire (V. mot), quand on réclame la possession d’une chose ; pétitoire (V. ce mot), quand on réclame la propriété. Elle est hypothécaire, si l’on demande un droit d’hypotl1èque V. ce mot) ; elle prend le nom de pétition d’hérédité (. ce mot), si c’est une hérédité qu’on veut se faire attribuer. L’action est domaniale, quand elle concerne la propriété d’un domaine de l’État (V. Domaine), les formes en ont été déterminées par un arrêté du ministre des finances, en date du 3 juillet 1854. L’action criminelle ou publique, qui a pour but la punition d’un crime, appartient uniquement aux magistrats institués à cet effet, c.-à.-d. au ministère public ; l’action civile, en réparation du dommage causé par un crime ou un délit, appartient à. tous ceux qui en ont’souffert (VÎ. Parme ctvILE). Les administrateurs des communes. liospices et établissements publics, ne peuvent, sauf quelques exceptions, ester en justice sans l’autorisation du préfet. Le décret du 25 mars 1852 a dispensé le préfet de l’autorisation ministérielle pour soutenir la cause de son département. V. Poncet, Traité des Actions, 1817, in-80 ; Delpon, Essaisur l’histoire de l’Action publique, 1830, 2 vol. in-8° ; Mangin, Traité de l’Action publique et de l’Action civile, 2° édit., 1844, 2 vol. in-80 ; Bonjean, Traité des Actions, 3° édit., 1842, 2 vol. in-80 ; Zimmern, Traité des Actions, trad. de l’allemand par Étienne, 1846, in-8° ; Joccoton, Des Actions civiles, -1846, in-8° ; Domenget, Traité élémentaire des Actions privées, 1847, in-18.

norton, titre représentatif d’une part d’intérêt dans le fonds et dans les bénéfices d’une société financière, commerciale ou industrielle (chemins de fer, canaux, banques, mines, journaux, assurances, etc.), et titre qui l’établit. L’action est nominative, quand elle porte le nom de celui qui en a déposé le prix ; elle se transmet au moyen d’un transfert (V. ce mot) et de l’inscription du nouveau propriétaire sur le registre de la société. L’action est au porteur, quand elle se négocie de la main à la main ; elle se transmet par la simple remise du titre. Le titre qui donne un droit au souscripteur d’action ne devient définitif que lorsque la somme totale a été versée ; jusque-la il n’y a qu’une promesse d’action. On nomme action industrielle, action de jouissance, action ou coupon de fondation, une action qui représente, non un apport fait en espèces, mais seulement une participation à la société comme fondateur, administrateur, etc. ; il est d’usage de rendre ces sortes d’actions non négociables pendant un certain temps. Elles sont des titres spéciaux adjoints aux actions primitives, dont elles ont pu être séparées, et qui confèrent à leurs propriétaires le droit de partage dans les bénéfices après Pamortissement du capital versé.

Les actions émises par les sociétés en commandite no peuvent être négociées à la Bourse qu’après le versement des deux premiers cinquièmes, sous peine d’une amende de 500 fr. À 10,000 fr. ; elles ne peuvent être inférieures a 100 fr., si le’capital n’excède pas 200,000 fr. ; a 500 quand il est supérieur.

A l’exception des actions de la Banque de France, qui peuvent être rendues immobilières à la volonté des possesseurs, toutes les actions sont déclarées meubles par la loi, quand même des immeubles appartiendraient aux compagnies qui les ont émises. Par conséquent, l’actionnaire n’a que le droit de céder son action ; la société seule peut engager hypothécaire ment ses immeubles pour les obligations qu’elle contracte comme être collectif et dans l’intérêt général des actionnaires. De même, les créanciers de l’actionnaire n’ont pas droit de saisie sur l’immeuble de la société ; ce droit n’appartient qu’aux créanciers de la société.-Le

montant d’une action, une fois versé, ne pouvant être retiré de la société dont il a servi à constituer le capital, les actions sont nécessairement un objet de commerce. Elles éprouvent la hausse ou la baisse, selon les résultats plus ou moins favorables des opérations de cette société, et ne sont pas des signes de valeur fixes et certains. Une action est au pair, quand sa valeur est ’égale au capital nominal ; elle fait prime, quand son prixest supérieur au pair.

Uactionnaire, à moins d’avoir été investi par ses cointéressés, ou par les statuts, d’une fonction de direction ou de surveillance, reste étranger aux actes d’administration de la société ; mais, aux époques déterminées, et en assemblée générale, il entend, approuve ou rejette le compte rendu des gérants et administrateurs, à la nomination desquels il concourt également. Il peut recourir aux tribunaux pour les torts ou dommages dont il aurait à se plaindre. “ ^

D’après une loi du 23 juin 1857, toute cession de titres ou promesses-d’actions et obligations est soumise a un droit de transmission de 20 c. p. 100 fr. de la valeur négociée. Pour les titres au porteur, ce droit est remplacé par une taxe annuelle de 12 c. p. 100 fr. du capital évalué d’après le cours moyen de l’année précédente. La conversion des titres nominatifs en titres au porteur, et réciproquement, est soumise aussi au droit de 20 c. Relativement au droit à. percevoir par les agents de change pour l’achat et la vente des actions, V. Counnciz. Les actions sont une invention des temps modernes. En France, celles de la banque de Law, 1719-20, donnèrent lieu a un immense commerce. Le système des actions otïre les avantages : 1° de rendre possibles les grandes entreprises qui exigent des ressources supérieures aux fu-