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sont gardés de se livrer aux mouvements passionnés qui auraient pu en faire douter. »


M. Marchangy discute d’abord la fin de non-recevoir, il dit que l’insertion de l’arrêt au Moniteur n’est qu’une présomption de droit, et que, supposé qu’elle n’existât pas, il y aurait encore la présomption de fait, puisqu’il était impossible que de Béranger ne connût pas l’arrêt de condamnation. Répondant à l’objection tirée de ce qu’il n’y avait pas de corps de délit, il soutient que, si la loi n’a pas prévu qu’on pourrait l’éluder à l’aide d’un protocole, ce n’est pas une raison pour soutenir qu’on a pu ainsi se jouer de sa prohibition.


M. l’avocat-général s’attache ensuite à réfuter ce qu’il appelle trois erreurs avancées par les avocats. D’abord, on a cité des exemples antérieurs à la loi qui nous régit. Et quand bien même il y aurait quelques faits qui lui seraient postérieurs, on ne pourrait pas argumenter de l’oubli des agents de l’autorité. (Ici des murmures interrompent M. l’avocat-général qui dit avec force : « Audiencier, faites faire silence. »)

« En second lieu, on a confondu dans les débats la publicité intérieure avec la publicité extérieure : la publicité n’est exigée que dans l’intérêt de celui qui veut prouver son innocence. Dès que le jugement de condamnation est intervenu, la publicité n’est plus nécessaire. »


M. Marchangy soutient que, par cela que la loi déclare qu’on ne peut être poursuivi pour la publication des pièces émanant de la Chambre des députés, sans établir la même disposition pour les pièces