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« Cependant, nous y sommes : il faut donc discuter l’accusation qui nous y a conduits. Des exceptions que je vais invoquer, deux, la première et la troisième, sont communes aux prévenus ; une autre, la seconde, est particulière à M. Baudouin. J’établirai en premier lieu qu’il n’y a point, dans la cause, de corps de délit ; ensuite, qu’en supposant un délit, on ne peut accuser l’imprimeur d’y avoir participé sciemment ; enfin, que le ministère public n’est point recevable à requérir contre nous les peines de la réimpression, parce que la disposition qui défend de réimprimer un écrit condamné n’est exécutoire qu’après l’accomplissement de certaines conditions qui n’ont pas été remplies.

« Je soutiens d’abord que, dans la cause, il n’y a point de corps de délit.

« Qu’est-ce qu’un corps de délit ? Vous le savez, messieurs ; c’est un fait matériel défendu par une loi pénale, et qui sert de base à l’accusation dirigée contre tel ou tel individu. Ainsi, dans une accusation d’homicide, le corps de délit est un homme assassiné ; ainsi, dans une accusation de faux, le corps de délit est un écrit falsifié. Avant de chercher le faussaire ou le meurtrier, il faut que la Justice ait reconnu l’existence d’un faux ou d’un meurtre.

« Ici, je me demande où est le corps de délit ? Je vois un arrêt de cour royale lu dans un débat public, et je cherche dans les lois passées, présentes, j’allais presque dire futures, une loi qui défende d’imprimer l’arrêt d’une cour de justice, une loi qui défende de rapporter les circonstances d’un débat public ?

« Reprenons successivement ces deux points du procès :

« Les débats sont publics en matière criminelle.