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d’offense envers la personne du roi, notamment dans le septième couplet de la chanson ayant pour titre le Prince de Navarre ou Mathurin Bruneau ; dans le quatrième couplet de la chanson ayant pour titre le Bon Dieu ; dans le sixième couplet de la chanson ayant pour titre l’Enrhumé, et dans le dernier couplet de la chanson ayant pour titre la Cocarde blanche ;

Attendu que des pièces et de l’instruction résulte prévention suffisante contre ledit de Béranger, d’avoir, en composant, faisant imprimer, publiant, vendant et distribuant ledit ouvrage, provoqué au port public d’un signe extérieur de ralliement non autorisé par le roi, dans la chanson ayant pour titre le Vieux Drapeau ;

Délits prévus par les articles 1, 3, 5, 8 et 9 de la loi du 17 mai 1819 ;

Renvoie ledit de Béranger devant la cour d’assises du département de la Seine, pour y être jugé à la plus prochaine session, conformément aux dispositions de l’art. 13 de la loi du 26 mai 1819, et maintient la saisie des instruments de publication ;

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur-général.

Fait au Palais-de-Justice, à Paris, le vingt-sept novembre mil huit cent vingt et un, en la chambre du conseil, où siégeaient M. Merville, président ; MM. Cholet, Bouchard, Lucy, Delahuproye et Cassini, conseillers, tous composant la chambre d’accusation, et qui ont signé. Ainsi signé, Merville, Cholet, Bouchard, A. Lucy, Delahuproye, Cassini, et Hedouin, greffier.