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tion : attendu que la réimpression d’un ouvrage est un nouveau fait de publication, assujetti aux mêmes formalités que la première publication, et peut dès lors constituer un nouveau délit ; qu’ainsi la prescription qui aurait été acquise à l’égard de la première publication ne peut être invoquée comme exception relativement à la seconde ;

Attendu encore que l’ordonnance du 8 novembre 1821 n’a pas compris tous les passages condamnables signalés dans les réquisitoires des 27 octobre et 5 novembre précédents :

Annule ladite ordonnance. Mais, attendu que des pièces et de l’instruction résulte prévention suffisante contre Pierre-Jean de Béranger, d’avoir, en composant, faisant imprimer, publiant, vendant et distribuant un ouvrage en deux volumes, ayant pour titre Chansons, commis le délit d’outrage aux bonnes mœurs, notamment dans les chansons ayant pour titre la Bacchante, tome ier, page 22 ; ma Grand’mère, page 38 ; Margot, page 234 ;

Attendu que des pièces et de l’instruction résulte prévention suffisante contre ledit de Béranger, d’avoir, en composant, faisant imprimer, publiant, vendant et distribuant ledit ouvrage, commis le délit d’outrage à la morale publique et religieuse, notamment dans les chansons ayant pour titre Deo Gratias d’un Épicurien, la Descente aux Enfers, Mon Curé, les Capucins, les Chantres de paroisse ou le Concordat de 1817, les Missionnaires, le Bon Dieu, et dans le troisième couplet de la chanson ayant pour titre la Mort du roi Christophe ;

Attendu que des pièces et de l’instruction résulte prévention suffisante contre ledit de Béranger, d’avoir, en composant et faisant imprimer, publiant, vendant et distribuant ledit ouvrage, commis le délit