Page:Béranger, oeuvres complètes - tome 3.pdf/279

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

cueil imprimé en 1815, la prescription établie par l’art. 29 de la loi du 26 mai 1819, il a répondu aux inculpations dirigées contre d’autres passages de son ouvrage.

Par un second réquisitoire, en date du 5 novembre 1821, le ministère public a signalé plusieurs autres chansons de ce recueil, et notamment, tome ier, le Sénateur, ma Grand’mère, Deo Gratias d’un Épicurien, la Descente aux Enfers, mon Curé, Margot ; tome ii, le Soir des Noces, les Capucins, les Chantres de paroisse, les Missionnaires et le Bon Dieu, comme constituant, avec celles signalées dans le premier réquisitoire, le délit prévu par les articles 1, 2, 3, 5, 8 et 9 de la loi du 17 mai 1819, et par l’article 91 du Code pénal.

De Béranger a été interrogé de nouveau le 7 du même mois ; il a opposé aux inculpations dirigées contre toutes les chansons comprises dans le premier volume, c’est-à-dire contre le Sénateur, ma Grand’mère, Deo Gratias, la Descente aux Enfers, mon Curé et Margot, l’exception de prescription qu’il avait fait valoir relativement à la Bacchante ; il a aussi invoqué la prescription relativement à la chanson des Missionnaires, comprise dans le second volume, et l’a fait résulter de sa publication dans la 63e livraison de la Minerve.

Quant aux autres chansons comprises dans le deuxième volume, le Soir des Noces, les Capucins, les Chantres de paroisse et le Bon Dieu, il a déclaré ne pas savoir en quoi elles étaient contraires à la loi.

Le ministère public a déclaré persister dans ses précédents réquisitoires, et par une ordonnance en date du 8 novembre 1821, le tribunal de première instance du département de la Seine, en ce qui touche de Béranger, statuant sur les exceptions par