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Les intérêts et de la corporation locale sont soigneusement sauvegardés contre l’envahissement des étrangers, doivent conquérir leur droit de cité par six années de services ininterrompus et ne peuvent parvenir à la maîtrise lyonnaise qu’après un minutieux examen de capacité.

Toute condamnation infamante exclut de la maîtrise et la ferme au compagnon, et à l’apprenti : la complicité et même les simples relations avec le coupable sont punies par de sévères amendes.

Même en faveur de certains cas intéressants, la corporation ne se départ pas de cette jalouse défense de ses privilèges : c’est ainsi, par exemple, que les droits d’une veuve sont abolis lorsqu’elle se remarie, sauf le cas où elle se remarierait à un compagnon verrier, qui devrait, d’ailleurs, fournir des garanties suffisantes pour jouir des privilèges corporatifs. L’assistance charitable n’était pas oubliée : par exemple, on levait, en faveur des confrères malheureux ou infirmes, l’interdiction faite aux maîtres de donner à travailler en dehors de leur atelier.

Le règlement établit aussi de sévères précautions contre la concurrence des irréguliers et des nomades. pressés par les besoins d’une vie déréglée et prêts à faire à tout prix un travail qui exige toujours des soins sages et prudents[1].

Le noble souci de l’amour-propre du métier et la préoccupation honorable des garanties sérieuses dues au client se trahit par de nombreuses et minutieuses dispositions ; puis le règlement finit par une série d’articles relatifs à l’administration de la Confrérie et, par conséquent, moins intéressants au point de vue spécial qui nous occupe qu’à celui de l’étude générale du système corporatif.

Comme la plupart des autres corporations de Lyon, celle des peintres verriers et vitriers avait sa chapelle dans l’église des Cordeliers. Au dix-septième siècle, on comptait ainsi une trentaine de chapelles ou d’autels, soigneusement entretenus aux

  1. Rien n’est plus significatif que les termes de cet article : « Art. 17. — Et d’autant que les vitriers forains passant ou demeurant dans la ville, ne trouvant pas de l’ouvrage chez leurs maîtres faute de savoir bien travailler, ou par libertinage, courent, comme l’on dit « la lonzange » et entreprennent des ouvrages dudit métier, en plusieurs endroits, ce qu’ils ne peuvent faire sans l’assistance de quelques maitres, qui, bien souvent pour en profiter, les emploient et leur prêtent des outils propres audit art, comme tire-plombs, lingotière, fer à souder, diamant à couper, plomb tiré, soudure jetée et autres choses nécessaires audit art ; ce qui porte un notable préjudice à tous les autres maîtres dont la plupart ne peuvent vivre n’étant pas occupés, à quoi étant nécessaire de remédier et afin que le public soit fidèlement servi, défenses sont faites à tous les maîtres de vendre ni prêter auxdits compagnons forains ni autres passant ou demeurant dans la ville, aucun des outils susdits ni autres choses audit art sous quelque prétexte que ce soit, à peine de 50 livres d’amende, applicables un tiers à l’Hôtel-Dieu, un tiers aux besoins de la communauté, et l’autre tiers au dénonciateur, les frais préalablement levés, comme aussi la outils et marchandises au profit des maîtres-gardes lors en charge. »