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coopérer à la grâce d’en haut. Moïse dit en effet : « Dieu combattra avec vous » pour leur apprendre qu’ils devaient de leur côté faire leur devoir.
XXXI. (Ib. 20, 5-7.) Pourquoi la permission de retourner dans leurs foyers, donnée à quelques-uns avant le combat.
– « Les Scribes parleront au peuple en ces termes : Y a-t-il quelqu’un qui ait bâti une maison neuve, et qui n’en ait pas pris possession ? qu’il s’en aille, et qu’il retourne en sa maison, de peur qu’il ne meure dans le combat, et qu’un autre ne possède la maison avant lui. Y a-t-il quelqu’un qui ait planté une vigne, et qui n’ait pas encore mangé de ses fruits ? qu’il s’en aille et qu’il retourne en sa maison, de peur qu’il ne meure dans le combat et qu’un autre ne goûte de sa vigne avant lui. Y a-t-il quelqu’un qui ait été fiancé à une fille, et qui ne l’ait pas encore épousée ? qu’il s’en aille, et qu’il retourne en sa maison, de peur qu’il ne meure dans le combat et qu’un autre ne l’épouse. » On peut trouver étonnant tout ce langage, qui semble faire de la mort dans le combat une condition plus belle pour ceux qui ont déjà pris possession de leur demeure, goûté du fruit de leur vigne ou épousé leur fiancée, que pour ceux qui n’ont pas encore joui de ces avantages. Mais comme le cœur humain s’attache à ces objets, et que les hommes les ont en grande estime, on doit comprendre que ces proclamations s’adressent à l’armée avant l’heure du combat, pour que celui qui tient à ces choses le fasse voir en se retirant, et dans la crainte qu’il ne faiblisse sous l’impression de la peur de mourir, avant d’avoir pris possession de sa maison, goûté du fruit de sa vigne ou épousé sa fiancée. En ce qui concerne la femme, elle se marie plus facilement étant vierge, que veuve ; mais, comme je l’ai dit, ces proclamations avaient pour but d’éprouver le courage des soldats.
XXXII. (Ib. 22, 5.) La femme ne doit pas revêtir des vêtements de guerre.
– « La femme ne portera point les vêtements de l’homme » c’est-à-dire des vêtements de guerre, désarmés. C’est même ainsi qu’ont traduit plusieurs interprètes.
XXXIII. (Ib. 22, 18-24.) Infériorité relative de la femme à l’égard de son mari, dans la Loi mosaïque.
– « Si un homme, après avoir épousé une femme, et ayant habité avec elle, en conçoit ensuite de l’aversion, et que, cherchant un prétexte, il lui impute quelque chose d’infamant, et dit : J’ai épousé cette femme, mais m’étant approché d’elle, j’ai trouvé qu’elle n’était pas vierge ; son père et sa mère la prendront, produisant à la porte devant les anciens les preuves de la virginité de leur fille ; et le père dira aux anciens : “J’ai donné ma fille à cet homme pour sa femme, et maintenant qu’il l’a en aversion, il lui impute un crime honteux ; en disant : Je n’ai pas trouvé que votre fille fût vierge ; voici cependant les preuves de la virginité de ma fille.” Ils déploieront alors son vêtement en présente des anciens de la ville. Et les anciens de la ville prendront cet homme, lui feront subir le fouet, le condamneront à cent sicles qu’ils donneront au père de la jeune fille, parce que cet homme a porté une accusation infâme contre une vierge d’Israël : et elle sera sa femme, il ne pourra jamais la renvoyer. Mais si son accusation est véritable, et si l’on ne trouve pas les preuves de la virginité de la fille, on la conduira à la porte de la maison de son père ; et les habitants de cette ville la lapideront, et elle mourra parce qu’elle à commis un crime détestable parmi les filles d’Israël, en prostituant la maison de son père, et vous ôterez le mal du milieu de vous. » On voit assez par cette citation, dans quel état d’infériorité, je dirai presque de servitude, la Loi plaçait les femmes par rapport à leurs époux ; puisque le mari déposant contre sa femme, celle-ci était lapidée, si la preuve était faite ; tandis que si la déposition se trouvait fausse, il n’était pas de son côté condamné à, la lapidation, mais seulement au fouet, à l’amende et à l’obligation de demeurer toujours uni, à la femme dont il voulait se séparer. Dans les autres causes, celui qui était convaincu de faux témoignage, était condamné à mort, si la Loi, au cas que la déposition eût été vraie, frappait l’accusé de cette peine.
XXXIV. (Ib. 22, 28-29.) Punition de l’homme qui a déshonoré une vierge.
– « Si un homme trouve une fille vierge qui n’a point été fiancée, et que lui faisant violence, il dorme avec elle, et qu’on les trouve ; cet homme qui a dormi avec elle donnera au père de la fille cinquante didrachmes d’argent, et elle sera sa femme, parce qu’il l’a déshonorée, et il ne pourra jamais la répudier. » On demande, et à bon droit, si c’est là un châtiment pour le coupable de ne pouvoir jamais répudier celle qu’il a déshonorée d’une manière coupable et illicite. Sommes-nous portés à croire que le motif pour lequel il ne peut,