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lui. » Il est ici question des péchés commis en des matières où la restitution est possible à prix d’argent. Autrement l’Écriture ne dirait pas de quelle manière il faut réparer des dommages qui échappent à une appréciation. La loi exige donc la restitution du principal et le cinquième en surplus, c’est-à-dire la totalité du dommage commis, et un cinquième en plus, outre le bélier qui doit être offert en sacrifice pour l’expiation du délit. Elle veut, en outre, que l’objet de la restitution, le capital plus un cinquième, appartienne au prêtre, dans le cas où la personne lésée n’a point de proche. Il est évident que c’est à Dieu lui-même qu’on rend ce qu’on donne au prêtre, lorsque le propriétaire est mort, sans laisser de proches, c’est-à-dire, je pense, sans laisser d’héritiers. Mais l’Écriture ne parle point de l’homme lésé dans ses propres droits ; cependant lorsqu’elle dit : « S’il n’a point de proche » elle insinue suffisamment dans ce peu de mots qu’il n’est, question des proches, qu’à défaut du possesseur lui-même. Et dans le cas où il n’existe point d’héritier, c’est à Dieu lui-même qu’il faut restituer, parce que la faute ne doit pas demeurer impunie : la restitution n’est cependant pas destinée aux sacrifices ; elle appartient au prêtre. Voici la saine interprétation de ces mots de l’Écriture : « Mais si cet homme n’a pas de proche, à qui on restitue le dommage à lui-même: » ad ipsum est un idiotisme particulier à la langue sacrée, ou bien il signifie que la restitution appartient au proche lui-même, qu’il en devient le possesseur. L’Écriture ajoute : « Le délit qui est rendu au Seigneur, « sera pour le prêtre. » Elle entend par le délit la chose restituée à titre de réparation pour le délit.
X. (Ib. 5, 6, 7.) Encore sur la restitution. – On lit dans l’Exode que si quelqu’un vole un veau ou une brebis, il doit restituer cinq veaux ou quatre brebis, dans le cas où il les aura tués ou vendus ; et que si ce qu’il a dérobé se trouve encore vivant chez lui, il devra restituer le double[1]. On peut demander comment il est possible de concilier ce passage avec le précédent, où la loi n’exige à titre de restitution que le principal et un cinquième en surplus, ce qui est bien éloigné du double, et à plus forte raison du quadruple et du quintuple de la chose dérobée ? Dans cette phrase : « Lorsqu’un homme ou une femme auront commis quelqu’un des péchés ordinaires à l’homme » l’Écriture n’a-t-elle point voulu parler des péchés d’ignorance ? Il est possible, en effet, – qu’un homme, par défaut d’attention ou par négligence, s’approprie ce qui ne lui appartient pas : et ce qui prouve – qu’il y a péché dans ce cas, c’est qu’on n’y serait pas tombé, si l’on avait eu la précaution de veiller sur soi-même. Tels sont les péchés que la Loi ne punit point comme des vols, mais seulement par la restitution du capital et du cinquième. Pense-t-on au contraire qu’il ne s’agit point ici de péchés d’ignorance, mais de vols et de fraudes commis avec préméditation, péchés appelés humains, parce qu’ils se commettent parmi, les hommes ? Alors, sans erreur, voici la solution de cette question : si le coupable n’est pas même tenu de rendre le double, c’est parce qu’il n’a pas été surpris en faute ou convaincu de son délit, et qu’il est venu de lui-même faire l’aveu de sa faute à ceux qui l’ignoraient ou n’en connaissaient point l’auteur. En effet, après avoir dit : « Lorsqu’un homme ou une femme auront commis quelqu’un des péchés ordinaires, à l’homme, et qu’ils auront été coupables de mépris, et auront commis un délit » en d’autres termes, quand ils auront commis ces fautes au mépris de la loi, l’Écriture ajoute : « Cette âme avouera le péché qu’elle a fait, et restituera pour son délit le capital, auquel elle ajoutera le cinquième : » l’aveu de la faute est donc peut-être le motif de l’atténuation du châtiment ; c’est pour cela que le coupable n’est point condamné aussi sévèrement que le voleur surpris en faute ou convaincu de son délit.
XI. (Ib. 5, 21.) De la malédiction prononcée sur la femme soupçonnée d’adultère. – Quand le mari amène sa femme qu’il soupçonne d’adultère, voici les paroles que l’Écriture met sur les lèvres du prêtre : « Que le Seigneur la maudisse, et l’ait en exécration. » Or, le grec porte ici ἐνόρκιον. Ce mot paraît renfermer un serment imprécatoire, comme dans cette phrase : Que pareille chose ne m’arrive point ! et plus clairement : Que telle et telle chose m’arrive, si je ne fais point ceci ! C’est dans ce sens que le prêtre dit « Que le Seigneur te maudisse et t’ait en exécration ; » ce qui revient à dire : Que sur toi tombent les imprécations de ceux qui jureront Que pareille chose ne leur arrive, ou qu’elle leur arrive s’ils ne font ceci ou cela !
XII. (Ib. 6, 14-17.) La victime reçoit son nom de la fin pour laquelle elle est offerte. – « Il présentera ensuite

  1. Exo. 22, 1, 4