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s'observent à proprement parler dans les camps, tandis que le service du tabernacle ne les exemptait nullement, en réalité, de veiller à leur tour auprès des autres tentes des enfants d’Israël
V. (Ib. 3, 10.) Sur la loi qui punit de mort quiconque n’étant point lévite s’ingérera dans les fonctions sacrées. — « L’étranger, qui y touchera sera puni de mort. » Il faut rechercher quel est le sens de ces paroles du Lévitique : « Celui qui touchera le tabernacle, sera sanctifié [1] ; » puisque nous lisons ici : « L’étranger qui y touchera, sera puni de mort » ce qui doit s’entendre de tous ceux qui ne sont pas de la tribu de Lévi. Toucher, dans ce dernier passage, ne signifierait-il point : exercer les fonctions sacrées dans le tabernacle, honneur qui était exclusivement réservé aux Lévites par Dieu lui-même ? C’est de cela effectivement que traitait le texte.
VI. (Ib. 3, 12-31.) Sur le rachat des premiers-nés. – Comment Dieu prend-il les Lévites à la place des premiers-nés des enfants d’Israël ? Le nombre des premiers-nés du peuple s’étant trouvé plus considérable que celui des Lévites, comment Dieu ordonne-t-il qu’ils soient rachetés au prix de cinq sicles chacun ? La même chose n’eut pas lieu pour les troupeaux, quoique Dieu ait pareillement exigé pour lui-même les troupeaux des Lévites en échange des premiers-nés des troupeaux d’Israël. Comment ensuite leurs premiers-nés ou ceux de leurs troupeaux appartenaient-ils à Dieu, puisqu’il fut prescrit d’échanger contre des brebis les premiers-nés impurs, même des hommes ? Comment les fils des Lévites n’étaient-ils pas aussi, dans la suite, censés tenir lieu de ces premiers nés ; car cette tribu pouvait en se perpétuant, tenir lieu des premiers-nés à venir : si ce n’est parce qu’il était juste que Dieu considérât comme siens propres, les enfants nés de ceux qui lui appartenaient, et qui lui avaient été donnés en place des premiers-nés sortis d’Égypte ? Ceux qui appartenaient déjà à Dieu, pouvaient-ils, sans injustice, servir en échange pour d’autres premiers-nés ? Dieu reçut en effet, à la place des premiers-nés, une portion tirée du peuple et des troupeaux, et cette portion, c’était les Lévites et leurs troupeaux qui la formaient. Ce qui en naissait, Dieu en était le maître ; le peuple ne pouvait plus le donner, puisqu’il ne lui appartenait plus ; dès lors les premiers-nés appartenaient à Dieu et devaient lui être présentés ; et les enfants des Lévites ou les petits de leurs troupeaux ne pouvaient en tenir lieu.
VII. (Ib. 4, 7.) Sur les pains de proposition. – Dieu veut qu’en prenant la table, on prenne en même temps les pains : Vous prendrez encore, dit-il, « les pains qui sont toujours sur la table. » Il est évident que ce ne sont pas toujours les mêmes pains, mais de semblables, qui étaient placés sur cette table : chaque jour on ôtait les anciens, pour les remplacer par de nouveaux ; il était seulement prescrit de ne laisser jamais la table sans pains. Ces mots de l’Écriture : « qui sont toujours sur cette table » signifient donc que la table était toujours couverte de pains, mais non toujours des mêmes pains.
VIII. (Ib. 4, 11.) Sur la manière de couvrir l’autel quand on décampait ; difficulté littérale. – « Ils couvriront aussi sur l’autel d’or un drap d’hyacinthe, et ils étendront par-dessus une couverture de peau d’hyacinthe. » On pourrait voir ici une locution dans laquelle les interprètes latins ont trouvé quelque chose de bizarre et d’inachevé. Aussi se sont-ils refusés à la traduire, pensant qu’il fallait dire : « Ils envelopperont aussi l’autel d’or d’un drap d’hyacinthe. » Car « ils couvriront un drap d’hyacinthe » semble signifier que le drap lui-même était enveloppé par quelque autre chose, et non qu’il couvrait l’autel. Mais je vois moins ici une locution qu’un sens un peu obscur. On peut croire, en effet, que dans le texte précité, Dieu commande de couvrir d’autre chose le drap qui enveloppait l’autel, et qu’il prescrit en peu de mots, et de couvrir l’autel d’un drap d’hyacinthe, et en même temps d’étendre sur ce drap une autre couverture. Il indique ensuite de quelle couverture on devait envelopper le drap d’hyacinthe, quand il a ajouté : « Et ils étendront par-dessus une couverture de peau d’hyacinthe. »
IX. (Ib. 5, 6, 7, 8.) De la restitution pour certains péchés. – « Lorsqu’un homme ou une femme auront commis quelqu’un des péchés ordinaires à l’homme, et qu’ils auront été coupables de mépris, et auront commis un délit, cette âme avouera le péché qu’elle aura fait et restituera pour son délit le capital, auquel elle ajoutera le cinquième, et elle restituera à celui à qui elle a fait tort. Mais si cet homme n’a pas de proche à qui on restitue le dommage, la restitution qui est due au Seigneur appartiendra au prêtre, outre le bélier d’expiation par lequel le prêtre priera pour

  1. Lev. 6, 18.