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termes obscurs ? souvent en effet elle use de ce procédé.
LX. (Ib. 18, 14.) Suite : 3° Avec la femme de l’oncle du côté paternel. – « Tu ne découvriras point la honte du frère de ton père, et tu ne t’approcheras point de sa femme. » Le sens de ces paroles : « Tu ne révéleras point la honte du frère de ton père ; » c’est-à-dire, de ton oncle, est éclairci, par ce qui suit : « Tu ne t’approcheras point de sa femme. » L’Écriture veut qu’on le comprenne : déshonorer la femme de l’oncle, c’est déshonorer l’oncle lui-même ; comme le déshonneur infligé à la femme du père, rejaillit sur la personne du père.
LXI. (Ib. 18, 16.) Suite : 4° Avec la femme du frère. – « Tu ne découvriras point la honte de la femme de ton frère : car c’est la confusion de ton frère. » On demande si cette défense doit avoir son application du vivant du frère, ou après sa mort ; et ce n’est pas une petite question. Si nous disons que l’Écriture parle de la femme du frère, quand ce dernier vit encore, il est hors de doute que cette prohibition se trouve contenue dans la loi générale, qui.défendl'union de l’homme avec la femme de son prochain[1]. Quelle est donc la raison de ces défenses particulières, concernant les différentes personnes qui sont de la maison, selon le mot de l’Écriture ? Sans aucun doute, la défense relative à la femme du père, c’est-à-dire, à la belle-mère, existe du vivant du père ; il en est de même après sa mort. Car, s’il est défendu de souiller par une union adultère la femme du prochain, à combien plus forte raison ce crime commis du vivant du père tombe-t-il sous la loi ? L’Écriture semble donc parler (les personnes, qui, n’ayant point de maris, pourraient contracter mariage, si la Loi ne s’y opposait, comme c’est, dit-on, la coutume chez les Perses. Mais si nous interprétons le texte en ce sens, qu’à la mort du frère, il soit défendu à son frère d’épouser sa veuve, alors nous allons à l’encontre de l’Écriture, qui en fait un commandement, quand le premier mari est mort sans enfants, afin, dit-elle, de lui susciter une famille[2] en rapprochant le commandement de la défense, il faut donc, pour ne pas les mettre en contradiction, voir ici une exception, et reconnaître qu’il n’est permis à personne de contracter mariage avec la femme de son frère, si celui-ci est mort laissant des enfants ; ou bien encore dans le cas où la belle-sœur a divorcé d’avec son mari. Car, suivant la parole du Seigneur, « Moïse avait « permis aux Juifs, à cause de la dureté de leur « cœur, de donner un acte de divorce[3] », et l’on aurait pu croire que le renvoi de la femme autorisait le frère de l’époux à s’unir avec elle, et qu’il n’y avait pas à craindre de tomber dans l’adultère, dès lors qu’elle était divorcée d’avec son mari.
LXII. (Ib. 18, 17.) Suite : 5° Avec la belle-fille. – « Tu ne découvriras point la honte de la femme et e sa fille. » Cela veut dire : Que personne ne se croie permis de contracter mariage avec la fille de sa femme. Car il est défendu de révéler la honte de sa femme et de sa fille, c’est-à-dire de s’unir à l’une et à l’autre, à la mère et à la fille.
LXIII. (Ib. 18, 17, 18.) Suite : 6° Avec la petite-fille et avec la sœur de la femme. – « Tu ne prendras point la fille de son fils et la fille de sa fille. » Il est défendu de contracter mariage même avec la petite-fille, née du fils ou de la fille de celle qu’on a épousée. « Tu ne prendras pas sa sœur pour seconde femme, à cause de la jalousie. » Ici Dieu ne défend point la polygamie, qu’il avait permise aux anciens pour favoriser la propagation de la race humaine, mais il défend de contracter mariage avec les deux sœurs : si Jacob contracta une double union de ce genre, c’est, apparemment, parce que cette Loi n’était pas encore promulguée, ou parce qu’il avait été victime d’une supercherie dans son premier mariage, et que la femme qu’il prit ensuite était plus de son choix : il ne devait cependant pas renvoyer la première, parce qu’il l’eût exposée à la fornication[4]. Ce que l’Écriture ajoute : « à cause de la jalousie », signifie-t-il : dans la crainte qu’il ne s’élève entre les sœurs une jalousie condamnable, même entre des femmes qui ne seraient point si rapprochées parle sang ? ou plutôt n’est-il pas défendu d’épouser la sœur de sa femme, avec l’intention et dans le dessein formel d’exciter celle-ci à la jalousie ?
LXIV. (Ib. 18, 19.) Défense de s’approcher de la femme dans ses mois. – « Tu ne t’approcheras point de la femme, séparée à cause de son impureté, pour découvrir sa honte ; » en d’autres termes, tu ne t’approcheras point de la femme qui éprouve ce qui revient chaque mois. En effet la Loi voulait qu’elle fût séparée en raison de son impureté. Après avoir suffisamment fait connaître plus haut cette défense[5], pourquoi l’Écriture

  1. Exo. 20, 14
  2. Deu. 25, 5
  3. Mat. 19, 8
  4. Gen. 30, 22, 28
  5. Lev. 15, 19-27