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provenant de tous leurs péchés », l’Écriture ajoute immédiatement : « Il fera la même chose au tabernacle du témoignage, qui a été créé parmi eux, au milieu de leur impureté [1] : » il semble par conséquent qu’il était nécessaire d’apaiser le, Seigneur en faveur des choses saintes, c’est-à-dire, du tabernacle et de tout ce qui y est appelé saint. Un peu après[2], Dieu ne dit-il pas encore que le prêtre, faisant l’aspersion du sang sur l’autel, le sanctifiera et le purifiera de toutes les souillures des enfants d’Israël ?
LIV. (Ib. 16, 20.) Difficulté sur l’adjectif saint – « Il achèvera en priant ce qui est saint. » Achèvera-t-il ce qui est saint ? ou priera-t-il le saint, conformément à ce que nous avens dit plus haut ? Car ici encore le grec se sert du neutre, τὸ ἅγιον. La question est donc celle-ci : Le prêtre achèvera-t-il ses fonctions saintes, en d’autres termes, sanctifiera-t-il parfaitement ce qu’il sanctifie, en priant le Seigneur ? ou bien achèvera-t-il, en priant le Saint, qui n’est autre que le Saint-Esprit ?
LV. (Ib. 16, 20, 27, 29, 33.) Sur les deux boucs, et encore sur la prière du grand-prêtre. — On discute ordinairement à propos des deux boucs, dont l’un doit être immolé, et l’autre, appelé par les Grecs ἄπομπαῖος envoyé dans le désert. Suivant quelques interprètes l’un est offert comme une victime agréable à Dieu, l’autre est chargé des iniquités. Nous lisons il est vrai, que celui qui a conduit le bouc dans le désert, doit, à son retour, laver ses mains et son corps, avant de rentrer dans le camp : mais cette prescription – ne prouve pas la vérité de l’opinion précédente ; et de ce que l’homme qui avait conduit le bouc, avait besoin de se purifier de son contact, il ne s’ensuit pas que cet animal était chargé des iniquités. L’Écriture dit en effet que la même ablution sera obligatoire pour celui qui aura pris les chairs de l’autre bouc et du veau, et les aura brûlées hors du camp ; or, des là que le veau et le bouc, immolés pour le péché, et dont le sang doit servir à l’aspersion du tabernacle, donnent lieu à la même prescription, il ne faut pas chercher légèrement dans un sens allégorique, la différence qui existe entre.cesdeux boucs. – Après avoir fixé ensuite le dixième jour du septième mois pour la fête solennelle du sabbat, où devait se faire, par le ministère du prêtre, seul successeur de son père, l’expiation dont nous avons parlé plus haut, l’Écriture ajoute, en parlant de ce prêtre : « Il priera pour le Saint du Saint[3]. » Je ne sais si cette phrase doit signifier autre chose que : Il priera dans le Saint du Saint, expression particulière employée pour désigner la partie du sanctuaire, au-delà du voile, où n’entrait que le grand-prêtre, et où se trouvaient l’arche du témoignage et l’autel de l’encens. Car le grand-prêtre n’adressera pas sa prière à ce lieu comme à Dieu lui-même, mais il priera Dieu en cet endroit ; de là ces paroles : « Il priera le Saint du saint. » Ici encore, le grec se servant du genre neutre, porte ces mots : τὸ ἅγιον τοῦ ἁγίου. Ces mots signifient-ils l’Esprit-Saint de Dieu Saint, comme si le texte disait formellement : τὸ ἅγιον πνεῦμα τοῦ ἁγίου θεολῦ? Ou plutôt « il priera n’est-il pas mis pour : Il purifiera en priant ? Voici en effet les paroles du contexte : « Il priera le Saint du Saint, et le tabernacle du témoignage, et il priera l’autel, et il priera pour les prêtres et pour tout le peuple. » Comment donc priera-t-il le tabernacle et l’autel, sinon, comme nous l’avons dit, en ce sens qu’il les purifiera en offrant sa prière ?

LVI. (Ib. 17, 3, 4.) Sur la défense d’offrir des sacrifices hors du tabernacle, et dans la suite, hors du temple. – « Quiconque aura tué un veau, ou une brebis, ou une chèvre dans le camp ou hors du camp, et ne l’aura pas apporté à l’entrée du tabernacle du témoignage. » La contravention à cette loi ne constitue un péché et n’attire les châtiments de Dieu, que quand ces animaux sont immolés comme victimes, et non quand ils sont tués pour servir de nourriture, ou pour être employés à tout autre usage. Dieu défend les sacrifices privés, dans la crainte que chacun n’ait la hardiesse d’être son propre prêtre, élit veut qu’on apporte les victimes dans le lieu où le prêtre les lui offrira. Le peuple ne pourra dès lors sacrifier aux idoles : car la loi se propose de le prémunir contre ce penchant funeste. Il n’était donc pas permis d’offrir des sacrifices en dehors du tabernacle, ni, dans la suite, en dehors du temple : aussi le Seigneur condamna-t-il Jéroboam, roi d’Israël, quand il osa établir des veaux d’or auxquels le peuple devait sacrifier ; dans la crainte que ses sujets, forcés d’obéir à cette loi, ne fussent tentés de se séparer de lui, lorsqu’ils iraient à Jérusalem pour y offrir leurs sacrifices dans le temple de Dieu[4].

  1. Lev. 16, 16
  2. Id. 19
  3. Lev. 16, 33.
  4. 1Ro. 12, 28-39