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la destination du veau et du bélier, et ferait connaître qu’ils né seront point offerts en sacrifice pour le péché, comme le bouc ; ni en holocauste, comme l’agneau ; mais en sacrifice pacifique. Mais si nous admettons cette interprétation, il restera à savoir pourquoi l’on offre un bouc pour le péché du peuple [1], tandis que Dieu, donnant au commencement ses lois relatives aux sacrifices pour le péché, a voulu qu’on offrît un veau pour le péché du peuple, de même qu’il a exigé pour le péché du prêtre non pas un bouc, mais un veau[2], dont le sang devait, dans un cas comme dans l’autre, toucher les cornes de l’autel de l’encens. Pourquoi encore Moïse offre-t-il un veau pour le péché d’Aaron[3], et pourquoi Aaron offre-t-il également un veau, conformément à la loi établie par Dieu, pour le péché du prêtre[4] ; tandis que, en opposition avec la loi divine, on offre un bouc, au lieu d’un veau, pour le péché du peuple ? Comme ces questions nous embarrassaient, le sens le plus plausible nous a paru être, comme nous l’avons déjà dit, que l’on devait offrir, pour le péché, le veau et le bélier en même temps que le bouc, en faisant rapporter à ces trois animaux ces mots pour le péché. Il y avait en effet parmi le peuple des princes, pour lesquels on devait offrir un bouc ; des individus qui pouvaient avoir des péchés particuliers, et pour lesquels il fallait offrir un bélier ; il pouvait se trouver enfin un péché commun à tous, et pour l’expiation duquel il fallait immoler un veau, car l’oblation de cette hostie avait été prescrite dès le commencement pour le péché de tout le peuple. S’il n’est fait mention que du bouc, au moment où s’offrit le sacrifice de toutes ces victimes, il n’en faut pas moins tenir compte de celles qui ne sont pas nommées : la partie est mise ici pour le tout, car toutes ces victimes étaient offertes pour les péchés.

XXXVII. (Ib. 11, 34.) De l’impureté contractée par un vase de terre. – Parlant des corps morts des animaux impurs : « S’il en tombe quelque chose, dit l’Écriture, dans un vase de terre, tout ce qui est dans ce vase, sera impur ; et on le brisera ; » c’est du vase qu’il s’agit. « Et toute viande qui se mange, sur laquelle sera tombée de l’eau, sera impure pour vous. » Ce n’est pas une eau quelconque, qui rendait la viande impure, en tombant sur elle ; mais l’eau d’un vase devenu impur par le contact de corps morts impurs, dans le cas où ce vase contenait de l’eau.
XXXVIII. (Ib. 11, 47.) Sens du mot : vivificantia. – « Afin d’apprendre aux enfants d’Israël à discerner entre les vivipares qui se mangent, et les vivipares qui ne se mangent pas. » Le grec porte ici ζωογονούντα; nos interprètes ont mieux aimé le traduire par vivificantia, mot reçu par l’usage, que de créer un néologisme et de dire vivigignentia. Car ζωογονούντων ne signifie pas qui vivifie ou qui fait vivre, mais qui engendre des êtres vivants, des petits, et non des veufs. v 1-8
XXXIX. (Ib. 12, 4.) Quel est le sanctuaire où les femmes pouvaient entrer ?— Que veut dire cette prescription relative à la femme qui a mis au monde un enfant : « Elle ne touchera à rien qui soit saint, et elle n’entrera point dans le sanctuaire ? », De quel sanctuaire est-il question ici, puisque nous lisons dans l’Écriture qu’il n’était permis qu’aux prêtres d’entrer dans le tabernacle jusqu’au second voile intérieur ; et au grand-prêtre seul, au-delà – du voile, dans cette partie où l’arche était dressée ? Le nom de sanctuaire pourrait-il s’appliquer à l’endroit occupé par l’autel des sacrifices, en avant du tabernacle ? Souvent on oublie que la dénomination de lieu saint s’étend au parvis lui-même ; c’est ainsi que nous lisons : « Ils mangeront dans le lieu saint[5]. » Peut-être les femmes entraient-elles ordinairement dans le parvis, pour y offrir les dons qu’elles destinaient à l’autel.
XL. (Ib. 12, 2-8) 1. De l’impureté des femmes en couches. – Quel est le sens de ces paroles : « Si une femme enfante un mâle, elle sera impure pendant sept jours, elle sera impure aussi longtemps que dure sa séparation pour sa purification, et au huitième jour elle circoncira la chair du prépuce de son fils, et elle demeurera trente-trois jours dans son sang pur ; elle ne touchera aucune chose sainte, et elle n’entrera point dans le sanctuaire ? » Quelle différence y a-t-il entre les sept jours où la femme est déclarée impure, et les trente-trois jours où elle éprouve un flux de sang pur ? Car si elle n’est pas impure pendant ces trente-trois jours, pourquoi ne peut-elle toucher à ce qui est saint ? Cela ne vient-il pas de ce qu’elle éprouve encore un flux, quoique ce soit d’un sang pur ? Alors la différence consiste en ce que, pendant qu’elle

  1. Lev. 10, 16
  2. Id. 10, 14,3
  3. Id. 8, 14
  4. Id. 9, 8
  5. Lev. 6, 26.