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Presque toutes les fautes mentionnées dans ce chapitre prennent donc tour à tour la qualification de délit et de péché. Ainsi, d’après un grand nombre de passages des Écritures, ces deux termes s’emploient indifféremment l’un pour l’autre ; et pourtant, l’Écriture atteste qu’il y a quelque différence entre eux, quand elle dit : « On fera pour le délit comme on a fait pour le péché. »
XXI. (Ib. 7, 23-25.) Défense touchant la graisse et le sang. – « Vous ne mangerez point de la graisse des bœufs, des brebis et des chèvres ; la graisse des bêtes mortes et de celles qui ont été prises par une autre bête servira à tout usage, mais ne pourra être mangée. Quiconque mangera de la graisse des animaux que vous offrez en sacrifice au Seigneur, périra au milieu de son peuple. » L’Écriture avait dit auparavant : « Toute la graisse appartient au Seigneur[1] ; » et nous avions recherché s’il s’agissait de tous les animaux purs, car, pour les animaux impurs, il n’en est pas du tout question, et ce que l’on faisait de la graisse, dont il n’était pas permis de manger ; la même Écriture fait connaître ici l’usage auquel était réservée la graisse des bêtes mortes et de celles qui avaient été déchirées par d’autres bêtes ; cette graisse s’employait à tout usage, c’est-à-dire pour les travaux où cette substance est nécessaire. Il reste donc à savoir ce que l’on faisait de la graisse des autres, animaux purs, propres à être mangés. Or, quand Dieu dit que celui qui mangera de la graisse des animaux qu’on offre au Seigneur, périra du milieu de son peuple, il semble avoir établi en principe que sa défense ne regarde que les animaux destinés aux sacrifices ; nous avons appris cependant que les Juifs n’usent d’aucune graisse dans leur alimentation. Mais la question est de savoir ce que veut l’Écriture, et non quelle est leur opinion. Quel usage légitime feront-ils donc de la graisse dont ils s’abstiennent, et comment peuvent-ils la jeter quand Dieu a dit : « Toute la graisse appartient au Seigneur », si ce commandement ne doit pas seulement s’entendre de la graisse des sacrifices, mais encore de celle de tous les animaux, même immondes, qu’on n’offrait pas en sacrifice ? c’est ce qu’ils ignorent.
XXII. (Ib. 7, 19, 20, etc.) Sur les sacrifices pacifiques.— Pourquoi à propos du sacrifice pacifique, Dieu insiste-t-il pour dire que celui qui offre le don de sort sacrifice pacifique devra donner aux prêtres la poitrine et le bras de la victime, à condition que la graisse de la poitrine sera offerte avec la graisse du foie ; tandis qu’en donnant plus haut ses prescriptions sur le même sujet, il exige qu’on offre la graisse du foie avec celle des entrailles, des reins et des cuisses, mais sans faire mention de la poitrine[2] ? Serait-ce une lacune comblée ici ? Mais alors pourquoi parle-t-il de la graisse du foie dans les deux passages ? Y aurait-il par hasard une différence entre le sacrifice pacifique considéré en général, et le sacrifice personnel dont il serait parlé ici ?
XXIII. (Ib. 4, 3.) Sur le sacrifice pour le péché, offert à la consécration d’Aaron et de ses fils. —1. Dans ce chapitre l’Écriture faisant mention des lois touchant le sacrifice pour le péché, dit qu’un veau doit être offert pour le péché du prêtre qui a fait pécher le peuple ; puis, quand elle rapporte la manière dont furent exécutés les ordres du Seigneur à l’égard d’Aaron et de ses fils, elle dit qu’un veau fut offert pour le péché[3]; mais il avait été prescrit précédemment de toucher avec le sang du veau les cornes de l’autel de l’encens, de faire l’aspersion de ce même sang devant le voile du sanctuaire et de répandre le reste au pied de l’autel des holocaustes[4] ; or, quand Aaron est consacré, il n’est point fait mention de l’aspersion du sang devant le voile on parle bien des cornes de l’autel mais sans dire si c’est l’autel de l'encens; et quand le texte ajoute que le sang fut répandu à la base de l’autel[5], il ne dit pas : à sa base: ce qui aurait pu faire croire que cet autel, devait être celui dont les cornes avaient été touchées avec le sang : en conséquence, malgré le vague des expressions, on est libre d’admettre que les rues s’accomplirent selon les prescriptions formulées antérieurement par rapport à l’oblation du veau pour le péché ; que le sang ne fut pas répandu à la base du même autel, dont les cornes avaient été touchées ; mais qu’on en toucha les cornes de l’autel de l’encens, et que le reste fut répandu au pied de l’autel des sacrifices.
2. En statuant plus haut[6] d’une manière générale ce qui doit se pratiquer dans le cas où le prêtre pèche, l’Écriture ordonne au prêtre quia reçu l’onction et la perfection du Sacerdoce, c’est-à-dire, au grand-Prêtre, d’offrir les sacrifices énumérés

  1. Ib. 3, 16
  2. Lev. 4, 9
  3. Id. 8, 2,14
  4. Id. 4, 6-7
  5. Id. 8, 15
  6. Ib, 4, 5