Page:Augustin - Œuvres complètes, éd. Raulx, tome IV.djvu/478

Cette page n’a pas encore été corrigée

LIVRE TROISIÈME

QUESTIONS SUR LE LÉVITIQUE


PREMIÈRE QUESTION (Lev. 5, 1.) De l’obligation de dénoncer un parjure. – « Si un homme pèche, parce qu’il a entendu quelqu’un faire un serment, et qu’en ayant été témoin, pour l’avoir vu, ou pour en être assuré, il ne l’a pas dénoncé, et il est lui-même coupable de péché. » Cela veut dire : « Il est certainement coupable d’avoir gardé le silence. » La particule et, est une addition familière à l’Écriture. Mais comme ce sens lui-même offre un côté obscur, il semble nécessaire de l’expliquer. Ce passage parait signifier qu’un homme est coupable quand il entend quelqu’un prêter un faux serment, et qu’en ayant acquis la certitude il ne dit rien. Or, il en a la certitude, s’il a été témoin de la chose jurée, soit pour avoir vu, soit pour en avoir eu l’assurance c’est-à-dire pour en avoir eu connaissance de quelque manière, qu’il ait vu de ses propres yeux, ou que celui qui a fait le serment s’en soit ouvert à lui car il a pu ainsi en acquérir la certitude. Mais entre la crainte de commettre ce péché, et la crainte de dénoncer ses semblables, il existe d’ordinaire une violente tentation. Car nos-conseils ou notre défense peuvent détourner d’un si grand crime un homme prêt à se parjurer ; mais s’il refuse de nous écouter, et qu’il prête un faux serment sur un objet connu de nous, faut-il révéler sa faute, même dans le cas où cette révélation l’exposerait à la mort ? Cette question est d’une extrême gravité. Toutefois, comme il n’est pas dit formellement à qui doit se faire cette dénonciation, si c’est au juge, ou si c’est au prêtre ou à quelqu’un qui non seulement n’a point le pouvoir de le poursuivre et de l’envoyer au supplice, mais peut même prier en sa faveur, il me semble que le dénonciateur est absous de tout péché, sil révèle ce qu’il sait à ceux qui peuvent être utiles plutôt que nuisibles au parjure, soit en le ramenant de son erreur, soit en apaisant la colère de Dieu à son égard, dès lors qu’il aura lui-même recours au remède de la confession.
II. (Ib. 5, 2-6.) Lois touchant le sacrifice pour le délit. – Après avoir signalé le péché de celui qui ne dénonce pas un parjure, Dieu n’ordonne aucun sacrifice pour son expiation ; mais il ajoute : « Quiconque touche une chose impure, soit un cadavre, soit un animal impur pris par une bête, soit le corps mort de quelque animal impur dont le cadavre est un objet abominable et impur, ou qui touche quelque chose d’un homme qui soit impur, ou enfin quelque autre objet impur dont le contact souille, et s’il ignore sa faute mais qu’il la connaisse ensuite, et devienne coupable. » Ici encore point de sacrifice prescrit pour ce genre de péché ; mais nous lisons plus loin : « Quiconque, par, une parole précise, aura fait serment de mal faire ou de bien faire, selon tout ce qui aura été précisé dans le sûrement, s’il l’ignore et qu’il le reconnaisse ensuite, et pèche en l’un de ces points, puis fasse contre lui l’aveu du péché dont il s’est rendu coupable. » Tout cela se suit dans le texte sans qu’il soit fait mention de sacrifice ; puis viennent les prescriptions suivantes : « Il offrira, pour le délit qu’il a commis envers le Seigneur, pour le péché dont il s’est rendu coupable, une jeune brebis femelle prise parmi les brebis, ou une chèvre prise parmi les chèvres, pour son péché, et le prêtre priera pour son péché, et son péché lui sera remis. » Pourquoi donc aucun sacrifice n’est-il commandé, soit pour le silence gardé à l’égard d’un parjure, soit pour la souillure contractée au contact d’un cadavre ou d’un objet impur, tandis que Dieu ordonne l’offrande d’une jeune brebis ou d’une chèvre pour le péché de celui qui fait un faux serment sans le savoir ? Ne faut-il pas admettre que ce sacrifice est obligatoire dans tous les cas énumérés précédemment ? Alors, avant de faire connaître par quel sacrifice ces fautes peuvent être expiées le législateur a voulu les indiquer toutes. Mais dans l’énumération de ces