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geois. Le seigneur remarqua en souriant que la fumée des chaumières avait le privilège de diminuer singulièrement le volume des jambons.

D’après ce qu’on vient de lire on voit que le magnat n’a aucun droit sur le paysan. Ses rapports sont ceux du propriétaire avec son fermier. Il est seulement possesseur du sol, et c’est à ce titre qu’il le loue : car la terre ne peut pas appartenir à celui qui n’est pas noble. C’est aux employés du comitat à intervenir quand s’élève un différend entre le fermier et le propriétaire : c’est à eux encore qu’est confiée la protection du paysan.

Cette loi qui remettait la terre entre les mains des seuls nobles pouvait se justifier à l’époque où elle fut établie. En effet on ne confiait le sol qu’à des citoyens capables de le défendre, et on n’osait l’abandonner aux serfs, c’est-à-dire aux vaincus, que l’on considérait comme des ennemis. Aussi le droit de possession était-il le privilège exclusif du vainqueur. Aujourd’hui ces distinctions s’effacent : le temps a comblé le gouffre qui séparait les diverses classes de la société. Les lois du moyen âge disparaissent. Déjà la Diète de Hongrie a décidé que le paysan aurait désormais la faculté d’acheter, en qualité de propriétaire, le sol qu’il recevait jusqu’ici comme fermier. Il est hors de doute que la prochaine Diète de Clausenbourg accordent le même droit aux paysans transylvains.