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et qui a parfois occasionné l’encombrement et la diminution de la valeur des boissons dans les caves des propriétaires. Quoi qu’il en soit, tout développement excessif d’une industrie est bientôt arrêté dans son cours, dès que le travail de ceux qui l’exercent ne trouve plus sa récompense. Cette dernière considération doit modérer les craintes et désarmer les reproches de ceux qui supposent que les pertes des vignerons surpassent ordinairement leurs bénéfices.

Sans nous arrêter davantage sur les motifs des préventions qui s’attachent à l’existence de ces droits, nous croyons que l’imperfection de leur tarif a dû fournir, dans tous les temps, des prétextes d’attaque plus ou moins spécieux, soit aux producteurs, soit aux redevables. Nous ne retracerons pas les variations et les pénibles tâtonnements qui ont accompagné le rétablissement de ces impôts depuis 1804 jusqu’à la loi du 28 avril 1816 ; mais nous croyons utile de rappeler ici les réflexions pleines de franchise et de véritable amour du bien public par lesquelles un ministre aussi éclairé que consciencieux expliquait, dans un rapport imprimé du 15 mars 1830[1], l’inégalité et l’insuffisance du régime de ces différentes taxes, en proposant pour l’avenir des améliorations sur lesquelles il provoquait à l’avance la méditation et les conseils de la législature.

Il déclarait alors que le propriétaire récoltant jouissait de l’exemption de tout droit sur sa consommation dans son département ou dans un arrondissement limitrophe, ainsi que d’une remise d’un quart sur le droit de détail, lorsqu’il

  1. Voir le Rapport au Roi sur l’administration des finances, t. I.