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sa convention contenant prolongation de l’assurance, sur papier d’un timbre de dimension.

La loi du 16 juillet a soumis (titre II) à un droit de timbre les journaux ou écrits périodiques, les recueils périodiques de gravures ou lithographies politiques de moins de dix feuilles de 25 à 32 centimètres carrés, ou de moins de cinq feuilles de 50 à 72 centimètres carrés, ainsi que les écrits non périodiques traitant des matières politiques ou d’économie sociale, de moins de trois feuilles d’impression.

Quelques dispositions d’ordre ont statué, le 7 août 1850, sur le visa pour timbre des actes de conseils de prud’hommes le 14 mars 1851, sur le timbre à l’extraordinaire des titres d’actions émis à l’étranger et négociés en France ; le 8 juillet 1852, sur l’abonnement auquel sont admises les compagnies de crédit foncier pour leurs lettres de gage.

Le retour de l’ordre a fait élever, par un premier décret du 17 février 1852, les droits du timbre de dimension sur les journaux ou écrits périodiques, et a provoqué un second décret du 28 mars suivant qui dispense de cette formalité les publications consacrées aux sciences et aux arts.

La loi du 8 juillet 1852 a créé, par son article 30, pour les affiches peintes, un droit d’affichage qui tient lieu de timbre et dont l’application est déterminée par un règlement d’administration publique du 25 août 1852.

La guerre d’Orient a fait ajouter un second décime aux produits du timbre par l’article 5 de la loi de finances du 14 juillet 1855. Cette surcharge extraordinaire a été supprimée par la loi du 4 juin 1858 et rétablie dans le budget de l’exercice 1863 en vertu de la loi du 2 juillet 1862.

Les articles 19, 20 et 21 de la loi de finances du 11 juin