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tal formé par le nombre vingt applique au produit annuel des biens-fonds pour la perception des droits proportionnels de l’enregistrement, sur les transmissions à titre gratuit, entre-vifs ou par décès. Ce revenu cadastral n’est pas non plus la base des droits perçus, pour les transmissions à titre onéreux, d’après la valeur vénale exprimée dans les contrats, et, d’autre part, le directeur des contributions directes ne forme pas ses rôles d’après les éléments de conviction qui ont servi à fixer les droits perçus par les préposés de l’enregistrement pour tous les actes translatifs de propriété.

En définitive, deux services financiers dont la direction supérieure est placée depuis longtemps sous le même toit et confiée à l’initiative d’un seul ministre, ont des délégués qui agissent dans les mêmes lieux et sur la même matière imposable, en marchant côte à côte vers le même but, à la découverte du revenu réel de la propriété, et qui parviennent simultanément à des chiffres divers, au lieu d’obtenir une mesure commune pour la liquidation de leurs produits. Une situation aussi défavorable réclame chaque jour davantage la fusion des deux services et l’introduction d’une harmonie indispensable dans le jeu de ces doubles rouages administratifs, dont les mouvements se heurtent et s’entravent sans cesse au lieu de se prêter partout une force et une assistance mutuelles.


timbre.


Le timbre est un impôt complémentaire des droits d’enregistrement et s’applique directement comme ces derniers, pour la plus grande partie de ses produits, sur